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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 16 mai 2025, n° 19/07385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Mai 2025
RG N° RG 19/07385 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UENE / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [S] [Z] [K]
C /
[M] [X] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S] [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1248
DEFENDEUR :
Madame [M] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 643
Expédition et exécutoire le :
à : Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, vestiaire : 1248
Maître Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, vestiaire : 643
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de non-conciliation en date du 5 octobre 2020,
Vu l’assignation en divorce de Monsieur [C] [K] en date du 29 juin 2021,
Vu l’ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 11] en date du 24 janvier 2023 ,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [K] , né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12],
et de
Madame [M] [X] , née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [C] [K] et de Madame [M] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 19 juin 2019,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [K] et Madame [M] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et partage de régime matrimonial établi le 14 mars 2024 par Maître [I] [F], notaire à [Localité 15] et DIT qu’il demeurera annexé au présent jugement ;
CONSTATE que Monsieur [C] [K] et Madame [M] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [P] [K] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant [P] [K] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] au domicile de Madame [M] [X] ,
DIT que Monsieur [C] [K] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant [P] [K] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] à exercer à l’amiable entre les parties,
DIT que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande de constater que la résidence de l’enfant [B] [K] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 14] est au domicile du père,
DIT que Madame [M] [X] prend en charge l’ensemble des frais relatif à l’enfant [P] [K] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] ;
DIT que Monsieur [C] [K] prend en charge l’ensemble des frais relatif à l’enfant [B] [K] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 14],
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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