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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 déc. 2024, n° 22/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/04065 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GEV3
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004128 du 10/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Elodie CAZENAVE, avocat plaidant au barreau de PARIS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 03 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 25 novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 8] ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [U] [B], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
et de :
— Monsieur [T] [S] [C], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 7] (Val d’Oise), le 11 avril 2015, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 25 novembre 2020 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise [U] [B] à faire usage du nom de [C] jusqu’à la majorité de [J], soit le 20 novembre 2036 ;
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur :
— [J] [C], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (Val d’Oise) ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir [J] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures 30,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;
Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les parents partageront les trajets, l’aller étant à la charge de [T] [C], le retour étant à la charge de [U] [B] ;
Dit que [T] [C] devra informer [U] [B] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement par tout moyen (SMS, mail…), au plus tard :
— 3 jours avant le début de sa période d’accueil en période scolaire,
— 1 mois avant le début de sa période d’accueil pour les petites vacances scolaires,
— 2 mois avant le début de sa période d’accueil pour les vacances d’été,
à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée, sauf accord contraire de la mère ;
Dit qu’en tout état de cause, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Rejette la demande de [T] [C] aux fins de voir enjoindre à [U] [B] de communiquer le carnet de santé et son numéro de sécurité sociale ;
Condamne [T] [C] à assumer le coût de la garde de [J] lorsqu’il n’exerce pas ses droits de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires, sur présentation de factures (centre de loisirs, colonies de vacances, stages sportifs ou culturels, garde professionnelle) par [U] [B] ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Fixe à 200 € par mois la contribution de [T] [C] aux frais d’entretien et d’éducation de [J], payable d’avance à [U] [B] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [T] [C] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [U] [B] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité de [J], cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que [J] ne peut normalement subvenir lui-même – elle-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que [J] est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation de [J] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [U] [B] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [T] [C], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2036 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Dit que les dépenses exceptionnelles relatives à [J] à savoir : les frais de santé restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle, frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté (hors urgence médicale avérée) en assume le coût dans son intégralité ;
Ordonne la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français de [J] [C], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (Val d’Oise) prononcée aux termes de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 25 novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 8] ;
Dit que la présente décision doit être transmise à Madame la Procureure de la République afin qu’elle fasse procéder à la mainlevée de cette mesure et donc à la suppression de la mention de [J] [C] au fichier des personnes recherchées ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rejette la demande présentée par [T] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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