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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2025
==========
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3C3
Minute n°50
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS A l’INCIDENT :
Madame [T] [L], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE
CPAM CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Défaillant
Copie Me Faure-[Localité 13], Me [Localité 11] Delpech le 13/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 04 Septembre 2025
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 06 Novembre 2025, délibéré prorogé au 13 Novembre 2025
— - ★ --
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2021, Monsieur [F] [C] a exercé des violences volontaires sur Madame [T] [L] en lui assénant un coup de poing au visage. Le certificat médical descriptif établi le même jour fait état d’une plaie transfixiante au niveau de la lèvre supérieure d’environ 1 cm de grand axe traitée par la réalisation d’un point de suture résorbable au niveau de la lèvre supérieure.
Selon procès-verbal de composition pénale du 14 mars 2022, Monsieur [F] [C] a accepté notamment de réparer le dommage causé par l’infraction.
Les 17 et 30 mai 2023, Madame [T] [L] a fait assigner Monsieur [F] [C] et la CPAM de la CHARENTE-MARITIME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de mesure d’expertise.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a nommé Monsieur [U] [N] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice des 25 février 2025 et 10 mars 2025, Madame [T] [L] a fait assigner Monsieur [F] [C] et la CPAM de la CHARENTE-MARITIME devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
➢ Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
➢ Vu le Procès-verbal de proposition de composition pénale du 14 mars 2022
➢ Vu le rapport d’expertise médical judiciaire du 26 décembre 2023
— Condamner [F] [C] à indemniser [T] [L] de ses différents chefs de préjudice en lien avec l’agression dont elle a été victime le 16 juin 2021, à [Localité 8] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Déclarer le jugement commun à la CPAM de la CORREZE,
— Condamner [F] [C] à allouer à [T] [L] les sommes suivantes :
• Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : 70 euros
• Perte de gain professionnel actuel (PGPA) : 500 euros
• Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 2 250 euros
• Souffrances endurées : 2 000 euros
• Préjudice esthétique : 4 000 euros
• Dépenses De Santé Futures (DSA) : 700 euros
• Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 5 880 euros
— Condamner [F] [C] à allouer à [T] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner [F] [C] aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’expertise médicale d’un montant de 1 602.24 euros.
Par conclusions d’incident du 17 juillet 2025, Monsieur [F] [C] a saisi le juge de la mise en état et demande de :
— ordonner un complément d’expertise confié au Docteur [N],
— dire qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer :
— si les soins dont Madame [T] [L] a pu bénéficier au service des urgences de [Localité 10] étaient adaptés et conformes aux règles de l’art,
— si le point de suture résorbable peut être à l’origine de tout ou partie des séquelles cicatricielles,
— si la boursouflure constatée est la seule conséquence du coup de poing ou celle d’un point de suture mal réalisé ou mal toléré.
Par conclusions du 24 juillet 2025, Madame [T] [L] demande de :
— débouter Monsieur [F] [C] de sa demande en complément d’expertise,
— condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [C] aux délais de paiement de l’incident.
La CPAM de la CHARENTE-MARITIME n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été entendue à l’audience du 04 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 06 novembre 2025 et prorogée au 13 novembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande en complément d’expertise
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’expert, en pages 7 et 8 de son rapport, fixe une date de consolidation au 16 juin 2023 et, s’agissant des préjudices après consolidation, indique que Madame [T] [L] présente une séquelle cicatricielle labiale pouvant faire l’objet d’une reprise chirurgicale et un dysfonctionnement de l’ATM gauche avec latéro-déviation de l’articulé-dentaire. L’expert n’indique pas les causes de la séquelle cicatricielle et notamment pas si elle est due au coup de poing reçu ou aux soins prodigués aux service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10]. Il convient en conséquence de faire doit à la demande en complément d’expertise.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La demande en complément d’expertise étant accueillie, il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [T] [L].
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond:
ORDONNONS un complément d’expertise et DÉSIGNONS :
le Docteur [U] [N]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.91.48.96
Mèl : [Courriel 7]
pour y procéder avec mission de :
— dire si les soins dont Madame [T] [L] a bénéficié au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] étaient adaptés et conformes aux règles de l’art,
— dire si le point de suture résorbable peut être à l’origine de tout ou partie des séquelles cicatricielles,
— dire si la boursouflure constatée est la seule conséquence du coup de poing ou celle d’un point de suture mal réalisé ou mal toléré.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
PRÉCISONS qu’une copie du rapport sera adressée par courriel à l’avocat de chaque partie,
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à CINQ CENT EUROS (500 €) le montant de la somme qui doit être consignée au Greffe de ce Tribunal par Madame [T] [L] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les QUATRE MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime ;
DÉBOUTONS Madame [T] [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et de la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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