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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 26 févr. 2026, n° 25/05545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/05545 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPBM 26 FEVRIER 2026
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/05545 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPBM
Affaire :
[R] – [C]
[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
ENTRE :
Monsieur [L] [A] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [D] [V] [W] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001404 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
A l’audience de mise en état du 20 Novembre 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant sans débats préalables, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 13 octobre 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [L], [A], [S] [R], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (38)
Et
Madame [D], [V], [W] [C], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (14) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2015, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES A L’EGARD DE Monsieur [L] [R] et Madame [D] [C]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 octobre 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [L] [R] et Madame [D] [C] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LA MESURE ACCESSOIRE A l’EGARD DE [P]
DIT que les frais d’études de [P] seront intégralement pris en charge par Monsieur [L] [R] et le CONDAMNE en tant que de besoin ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [L] [R] et Madame [D] [C] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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