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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 5 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DASX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[G] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS, substitué par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.C.I. DU CENTRE
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 415 381 128
dont le siège social est sis [Adresse 3]
assignée au [Adresse 4]
représentée par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.C.I. GPI 3
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 539 327 833
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 Février 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [L] est propriétaire d’un immeuble locatif situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Le 17 mars 2021, il a déclaré un sinistre provenant de l’immeuble voisin situé [Adresse 6].
Par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, [G] [L] a assigné la SCI DU CENTRE et la SCI GPI 3 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 1] en demande d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, à laquelle la présidente a mis dans les débats la question de la caducité des assignations compte tenu de leur placement moins de 15 jours avant la date de l’audience.
À l’issue de l’audience du 19 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Le conseil de [G] [L] a soutenu oralement ses conclusions de désistement d’instance demandant au juge des référés de :
De donner acte de son désistement d’instance ;De mettre hors de cause la SCI du Centre ;De constater la régularisation de la procédure par la délivrance d’une nouvelle assignation à l’égard uniquement de la SCI GPI 3 pour l’audience du 12 mars 2026 ;De débouter la SCI DU CENTRE de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;De dire que les dépens afférents à la mise en cause de la SCI DU CENTRE resteront à la charge du demandeur conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [G] [L] expose prendre acte de la cession intervenue antérieurement aux faits générateurs du litige et indique se désister purement et simplement de l’instance engagée pour régulariser la procédure à l’égard de la seule GPI 3, nouvelle propriétaire.
En réponse à la SCI DU CENTRE, [G] [L] indique que le désistement intervient dès la connaissance de l’absence de qualité de propriétaire de celle-ci et expose ne pas avoir eu l’intention de maintenir une action infondée contre une partie étrangère au litige. Il conclut que la présence de la SCI DU CENTRE dans la procédure résulte d’une erreur légitime fondée sur les informations cadastrales et administratives initialement obtenues de sorte qu’il ne s’agit pas, selon ses dires, d’un comportement abusif ou dilatoire pouvant lui être reproché.
A l’audience du 19 février 2026, la SCI DU CENTRE a indiqué accepter le désistement mais maintenir sa demande d’article 700 du code de procédure civile, telle qu’elle était formulée dans les conclusions adressées au juge des référés tendant à ce qu’il :
Déclare le demandeur à la présente procédure irrecevable et mal fondés en toutes ses demandes et l’en débouter ;Mette hors de cause la SCI DU CENTRE ;Condamne [G] [L] à payer la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne [G] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DU CENTRE a exposé dans ses conclusions que l’immeuble objet du litige a été vendu à la SCI GPI 3 depuis le 31 janvier 2012 de sorte qu’elle ne saurait voir sa responsabilité engagée.
La SCI GPI 3 n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désistement d’instance :
Les articles 384 et 385 du code de procédure civile prévoient que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ou du désistement d’action, et que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SCI DU CENTRE verse aux débats l’acte authentique de vente en date du 31 janvier 2012 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] et au profit de la SCI GPI 3.
Ainsi, [G] [L] indique se désister de la présente instance.
Les défendeurs à l’instance ont indiqué accepter, lors de l’audience, le désistement d’instance.
Le désistement d’instance partiel est donc déclaré parfait. La demande de mise hors de cause la SCI DU CENTRE est donc sans objet.
Il n’appartient pas au juge des référés de constater la régularisation de la procédure à l’égard de la société GPI 3 dans le cadre d’une autre instance, il ne sera donc pas statué sur cette demande.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[G] [L], demandeur et se désistant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A la suite de l’assignation de [G] [L], la SCI DU CENTRE a conclu en soulevant l’irrecevabilité de l’action à son égard, ces écritures ont un coût qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge du défendeur, d’autant que si le demandeur avait engagé une démarche amiable préalable, il aura appris l’existence de la cession. Il convient en conséquence de condamner [G] [L] à payer à la SCI DU CENTRE la somme de 1.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance ;
DIT que la demande de mise hors de cause de la SCI DU CENTRE est sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la régularisation de la procédure à l’égard de la société GPI 3 ;
CONDAMNE [G] [L] à payer à la SCI DU CENTRE la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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