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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 15 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 2025/166
JUGEMENT
du
15 Septembre 2025
30B
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7AV
OPH LOGELIA CHARENTE
C/
[H] [T]
Le :
copies exécutoires
à OPH LOGELIA CHARENTE
à
copies certifiées conformes
à OPH LOGELIA CHARENTE
à Madame [H] [T]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 15 Septembre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le lundi 16 juin 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
OPH LOGELIA CHARENTE, demeurant [Adresse 3]
DEMANDERESSE représentée par Madame [V], munie d’un mandat
ET :
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE non comparante
25/00070
Exposé du litige
Par acte sous signature privée du 30 décembre 2014 l’Office public de l’habitat de la Charente, ci-après le bailleur ou le requérant ou LOGELIA, a donné à bail à Madame [H] [T], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé numéro [Adresse 6], moyennant un loyer et des charges initialement fixés à la somme de 480,92 euros, actualisée à celle de 592,01 euros.
Par lettre recommandée en date du 6 février 2025 Madame [H] [T] a donné congé à son bailleur, lequel l’a accepté pour le 10 mars 2025. A l’expiration de ce délai Madame [T] n’a ni effectué l’état des lieux, ni rendu les clés alors qu’elle a quitté le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025 l’Office public de l’habitat de la Charente a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], au visa des articles 1134, 1183, 1728 2° du Code civil, pour :
déclarer valable le congé délivré par Madame [T] le 6 février 2025 pour le 10 mars 2025 ;déclarer Madame [T] occupante sans droit ni titre ;entendre autoriser l’expulsion avec si besoin est de la force publique du preneur et de tout occupant de son chef des lieux par application de l’article L.411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;voir condamner la personne locataire au payement des sommes suivantes:
— 783,71 euros, selon le dernier décompte établi au 13 mars 2025 ;
— une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux équivalente aux loyerx et charges actuels qui seraient dus si le bail s’était poursuivi ;
— 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement, de l’assignation ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 mais renvoyée pour être retenue à celle du 16 juin 2025.
La requérante est régulièrement représentée et réitère ses demandes et argumentation. Elle précise que la locataire avait donné un congé qui avait été validé, qu’elle avait quitté les lieux au mois de février 2025 sans remettre les clés ni informer son bailleur en vue de la réalisation de l’état des lieux de sortie. La dette locative s’élève la somme de 1957,73 euros dont elle demande le paiement. Les aides au logement sont suspendues et le loyer s’élève à la somme de 592,01 euros.
Pour sa part Madame [H] [T] n’a ni comparu, ni été représentée ou excusée.
Motifs de la décision.
L’article 1353 du Code civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
L’article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Il est établi que Madame [H] [T] a donné congé à LOGELIA par correspondance du 6 février 2024, lequel a été accepté pour la date du 10 mars 2025, et que la locataire a quitté les lieux sans procéder aux formalités légales inhérentes à son départ.
Il y a donc lieu de déclarer valide ce congé, de déclarer Madame [H] [T] occupante sans droit ni titre depuis le 11 mars 2025 et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Le bailleur verse aux débats un décompte arrêté à la date du 10 juin 2025. Il résulte de ce document qu’à cette date, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 2054,60 euros, dont il convient toutefois de retrancher les frais de poursuites judiciaires, soit la somme de 1867,73 euros. En conséquence la personne locataire sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il doit être accordé en application de l’article 1760 du Code Civil une somme mensuelle de 592,01 euros destinée à couvrir tant les loyers que les charges à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux.
La demande présentée par le bailleur au titre des réparations locatives présente un caractère hypothétique et non chiffré et sera de ce fait rejetée.
A la vue de ce qui précède, l’équité exige que le preneur soit condamné à verser au bailleur la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire et notamment de l’abandon des lieux par la locataire il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et ne pouvant à ce titre être retenues.
Par ces motifs
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valide ce congé, de déclarer Madame [H] [T] occupante sans droit ni titre depuis le 10 mars 2025 ;
DIT que Madame [H] [T] est occupante du logement sans droit ni titre à compter du 11 mars 2025 ;
CONDAMNE en conséquence la personne locataire à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d’exécution spontanée, le bailleur à faire procéder à l’expulsion de cette personne ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
FIXE l’arriéré de payement locatif arrêté au 10 juin 2025 de Madame [H] [T] , ci-après la personne locataire ou la partie défenderesse, envers L’Office public de l’habitat de la Charente à la somme de 1867,73 euros ;
CONDAMNE par conséquent Madame [H] [T] à payer cette somme en deniers ou quittance à l’Office public de l’habitat de la Charente ;
CONDAMNE la personne locataire à verser la somme de 592,01 euros au bailleur au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle entre le 11 juin 2025 et la libération des lieux, déduction à faire des sommes déjà versées à titre de loyers et charges ;
CONDAMNE le preneur à verser au bailleur la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la personne locataire aux entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée et mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux et la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière Le Juge
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