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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 26 sept. 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
Juge de l’Exécution statuant en matière de saisies immobilières
******
JUGEMENT RECTIFICATIF
******
JUGEMENT PRONONCE LE : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00019
AFFAIRE : [A] [L] C/ [X] [J], [S], [V], [G] [F]
Destinataires :
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Emmanuelle MONTEIL
GREFFIER : Julie CROS
Entre
M. [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16], demeurant[Adresse 12]e -[Localité 8]N
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Colicit.poursuivant
Et
M. [X] [J]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] – [Localité 6]
non comparant
Colicitant
Mme [S], [P] [F]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] – [Localité 6]
non comparante
Colicitant
Adjudicataires
S.A.S. SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION (SVR)
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 7], immatriculée au RCS de NÎMES sous le n°339 111 031, dont le Président est M. [M] [E], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15] (30)
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
SARL P.J.D. INVESTISSEMENTS
dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 9]
immatriculée au RCS de NÎMES sous le n°398 858 019
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
******
Vu l’article 462 du Code de procédure civile aux termes duquel “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande”. Le troisième alinéa du même texte précisant que, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu le jugement d’adjudication du 23 mai 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 13 septembre 2024 par Me CHAMPION;
Attendu que l’identité de Madame [F], co licitante, doit être rectifiée en ce que ses prénoms sont “[S], [P]” et non “[S], [V], [G]” et que son lieu de naissance est “[Localité 14]” et non “[Localité 13]”;
Qu’il s’avère que la requête précitée est donc bien fondée et qu’il convient, en conséquence, de rectifier cette erreur dans le dispositif ;
Qu’une telle rectification ne nécessite pas la réunion des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution en matière de saisies immobilières, statuant publiquement, en premier ressort par jugement mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement d’adjudication du 23 mai 2024 en ce sens que, en page 1, la paragraphe suivant :
Mme [S], [V], [G] [F]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] – [Localité 6]
est remplacé par :
Mme [S], [P] [F]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] – [Localité 6]
ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute du jugement du 23 mai 2024 et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que la décision rectificative sera portée à la connaissance des parties comme le jugement ;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public ;
Le Greffier Le Président
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