Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 août 2025, n° 25/04051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04051 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE47
ORDONNANCE DU 20 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Août 2025 à 15heures41 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04051 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE47 présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [M] [E]
né le 05 Octobre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juillet 2025 et notifié le 21 juillet 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juillet 2025 notifiée le même jour à 15heures15
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [L] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître KSSENTINI Jonathan , avocat au barreau de MARSEILLE ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [U] [W] [J] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je n’ai rien de particulier à dire.
Me Jonathan KSSENTINI ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture :
Il fait l’objet d’une OQTF. L’Algérie a été saisie le 22/07/25. Difficultés ponctuelles avec l’Algérie mais elle reconnaît tout de même certaines personnes. Avec un passeport cela est plus évident de le reconnaître. A ce jour, il n’ a pas remis de passeport en cours de validité. L’assignation à résidence n’est pas possible. Je tiens à souligner son comportement inadmissible en cellule, il s’est masturbé jusqu’à éjaculation devant une policière.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [E].
Sur le fond, Me Jonathan KSSENTINI plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— Il entend faire son possible pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement. Les conditions de l’article L742-4 du CESEDA ne sont pas remplies. Il a été interpellé à la plage, sans ses documents d’identité, j’ai reçu la copie de ses documents, il en est bien détenteur. L’Algérie ne délivre pas de laissez-passer consulaire il ne pourra pas regagner son pays par ce biais-là. L’assignation à résidence est possible, il remettra ses documents d’identité, il détient son passeport. Son ami habitant à [Localité 4] et mon cabinet étant à [Localité 6] je n’ai pas pu vous apporter la pièce ce jour
La personne étrangère déclare : M. [R] est un ami, il habite à [Localité 9] dans le Var, [Adresse 2].. J’ai oublié. Je l’ai rencontré à [Localité 4], il y a 3 ans. Dans un café. Laissez-moi partir s’il vous plait. J’irai en Espagne ou en Italie.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour prise par l’autorité préfectorale le 21 juillet 2025 ; qu’une demande de reconnaissance a été adressée aux autorités algériennes le 22 juillet 2025 lesquelles ont été relancées le 18 août 2025 par les services administratifs français compétents qui font preuve de toutes les diligences requises sans accuser de retard susceptible de leur être imputé ; que l’autorité préfectorale française est dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire ;
Que le conseil de Monsieur [E] verse aux débats copie non officielle et prise dans des circonstances indéterminées ne permettant pas d’en garantir l’authenticité, de la première page d’un passeport au nom de [E] [Z] né le 05 octobre 1994 établi en langue arabe expirant le 26 mai 2025 ; que par ailleurs l’attestation d’hébergement versée aux débats au nom de [O] [R] demeurant à [Localité 9] que Monsieur [E] dit avoir recontré depuis un an dans « un café » sans donner d’avantage de détail sur le degré de proximité avec ce dernier ne constitue pas une garantie de représentation suffisante pour que l’intéressé bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence ;
Que Monsieur [E] ne justifie donc d’aucune adresse ni domicile stables en France ni d’une activité professionnelle lui procurant des revenus de manière régulière et légale ; que lors des débats, il a déclaré souhaiter être remis en liberté pour rejoindre indifféremment l’Espagne ou l’Italie sans s’exprimer plus amplement sur son projet exact lequel reste pour le moins très nébuleux ;
Qu’enfin, il ressort des éléments du débat que Monsieur [E] s’est fait interpellé le 21 juillet 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et a adopté lors de la période de placement en rétention écoulée un comportement particulièrement outrageant et impudique en se masturbant jusqu’à éjaculation devant une fonctionnaire en exercice au sein du centre de rétention administrative dans lequel il est placé et que son comportement constitue de manière particulièrement prégnante une menance pour l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [E]
né le 05 Octobre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 20 août 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 7] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 20 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 20 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [E]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [E]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [E]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 20 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7];
le 20 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Jonathan KSSENTINI ;
le 20 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]
Monsieur [M] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Août 2025 par Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5] ([XXXXXXXX01])
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