Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 févr. 2025, n° 23/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/02345 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XY65
Jugement du 21 Février 2025
N° de minute
Affaire :
[9], devenu [4]
C/
Mme [R] [F]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Agnès BOUQUIN – 1459
Me Aymen DJEBARI de la SELARL [5]
— 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
[9], devenu [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [R] [F]
née le 14 Juin 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [F] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 29 septembre 2021.
A compter du 08 décembre 2021, elle a bénéficié d’ouverture de droits au titre de l’allocation de retour à l’emploi au taux journalier net de 67.70 euros et pour une durée maximale de 730 jours calendaires.
Elle n’a déclaré aucun évènement lors de ses actualisations mensuelles.
Le 04 octobre 2022, [8] a reçu une lettre de dénonciation indiquant que Madame [F] et son conjoint étaient à l’étranger depuis six mois.
Saisi par [8], le service de prévention des fraudes a contacté par mail Madame [F], le 06 octobre 2022, qui a confirmé le 13 octobre suivant son absence du territoire français depuis le mois de mars précédent.
Par courrier du 27 octobre 2022, [8] a notifié à Madame [F] un indu à hauteur de 18505.16 euros.
Elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi à titre de sanction avec effet au 8 novembre 2022, pour une durée de 12 mois.
Un courrier de relance amiable lui a été adressé le 28 novembre 2022, en l’absence de démarches de Madame [F].
[8] l’a mise en demeure de régler la somme susvisée, par courrier du 02 janvier 2023.
Madame [F] a été informée, par un courrier du 22 février 2023, du refus d’effacement de sa dette par l’instance paritaire régionale.
La contrainte numéro UN 312304932 du 20 février 2023 lui a été notifiée le 1er mars 2023, Madame [F] en ayant été avisée mais n’ayant pas réclamé le pli auprès de la poste.
Elle a formé opposition le 14 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 mars 2024, [4] (anciennement dénommé [8]) demande au tribunal, au visa des articles R 5411-6 et suivants du code du travail, ainsi que 1302 et 1302-1 du code civil de :
Valider la contrainte UN 312304932 du 20 février 2023 pour un montant de 18 510.45 euros,Par conséquent,
Débouter Madame [R] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [R] [F] à payer à [4] (anciennement dénommé [8]) la somme de 18505.16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 et frais de mise en demeure,Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Il soutient que Madame [F], absente du territoire français pendant plus de six mois, ne pouvait à ce titre bénéficier des allocations d’aide au retour à l’emploi.
Il lui reproche de s’être abstenue de lui déclarer son absence dans le délai de 72 heures visé par l’article R5411-7 du code du travail, peu importe qu’elle soit joignable ou non.
Madame [M] [F] demande au tribunal, dans ses écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, au visa des articles L5411-2 et suivants du code du travail de :
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par Madame [F] contre la contrainte du 20 février 2023 ;Annuler la contrainte [Numéro identifiant 10] du 20 février 2023 ;Débouter [8] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner [8] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient n’avoir effectué aucune déclaration de changement affectant sa situation, n’étant concernée par aucune des situations rappelées à l’article R5411-6 du code du travail.
Elle considère que l’article R5411-8 du code du travail, imposant une information de [8] dans les 72 heures de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à 7 jours, ne porte pas sur un changement de situation susceptible d’avoir une incidence sur l’inscription des demandeurs d’emploi, tels qu’énumérés par l’article R5411-6 susvisé.
Elle relève que cette déclaration a d’ailleurs pour objet de permettre au demandeur d’emploi de rester joignable par son conseiller, ce qui était le cas en l’espèce.
Elle en déduit que son voyage à l’étranger ne constitue pas une fraude à ses droits, cette absence n’entraînant pas automatiquement un indu ou une suspension des prestations.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 janvier 2025, a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte. L’opposition est motivée.
En l’espèce, force est de constater que la signification de la contrainte n’est pas versée aux débats, de sorte qu’il y a lieu de considérer l’opposition formée par Madame [F] comme recevable.
Sur la demande d’annulation de la contrainte formée par Madame [M] [F]
Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige (du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024), il est prévu que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de [8] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R5411-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, précise que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [8], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
En vertu de l’article R5411-8, le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de [8] de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
En outre, l’article R5411-9 du même code stipule de manière générale
qu’est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l’application de l’article L. 5411-6, la personne qui n’exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d’occuper sans délai un emploi.
Dans le mail du 06 octobre 2022, [8] rappelle également les stipulations de l’article R5411-10 3° du code du travail, dans leur version applicable au litige, prévoyant qu’est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi la personne qui, au moment de son inscription auprès de l’opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d’emploi, s’absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l’opérateur France travail, dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile.
Enfin, le Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019 issu du décret n°2019-797 mentionne que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle, un cumul étant possible sous certaines conditions de salaire.
En l’espèce, si Madame [F] fait valoir n’être concernée par aucun des changements de situation visés par l’article R5411-6 précité, il n’en demeure pas moins que l’article R5411-8 lui impose de déclarer « toute absence de sa résidence habituelle d’une supérieure à 7 jours », ce qui était le cas en l’espèce, Madame [F] expliquant elle-même dans son mail du 13 octobre 2022 qu’elle ne se trouvait pas « physiquement dans notre appartement d'[Localité 7] ».
Le courrier de notification d’ouverture de ses droits à l’ARE lui rappelait d’ailleurs de « signaler tout changement de situation (notamment en cas de changement d’adresse, entrée en formation, reprise de travail, maternité, liquidation d’une retraite, contrat de service civique, évolution de votre pension d’invalidité) dans un délai de 72 heures par téléphone, internet, borne ou par courrier (article R.5411-7 du code du travail) ».
Elle n’a ainsi pas respecté son obligation d’information.
Par ailleurs, elle ne peut prétendre que son séjour de plusieurs mois à l’étranger n’a pas eu d’incidence sur sa situation personnelle, n’ayant pas seulement déménagé mais ne se trouvant plus sur le territoire national où elle s’était inscrite comme demandeur d’emploi.
A cet égard, la déclaration visée par l’article R5411-8 du code de travail n’a pas seulement pour objet d’assurer que le demandeur d’emploi demeure joignable par son conseiller mais de vérifier qu’il demeure « immédiatement disponible pour occuper un emploi », comme prévu par les articles R5411-9 et -10. Or, Madame [F] a reconnu elle-même être absente de son domicile habituel, depuis plusieurs mois, la défenderesse visant dans son mail du 13 octobre 2022 le mois de mars 2022.
Elle ne peut ainsi prétendre qu’elle demeurait immédiatement disponible pour occuper un emploi.
Par conséquent, Madame [R] [F] sera déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte [Numéro identifiant 10] du 20 février 2023.
Sur la demande en restitution de l’indu formée par [8]
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1353 du même code stipule de même que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, [8] communique à l’appui de son action en répétition de l’indu, le listing des paiements qu’il a effectués au profit de Madame [F] entre les mois d’avril 2022 et octobre 2022 (pièce 5).
Alors qu’il été retenu que la contrainte était valide, l’allocation d’aide au retour à l’emploi ayant été perçue par Madame [F] de manière indue, celle-ci sera condamnée à verser à [8] (devenue [4]), la somme de 18505.16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 (date de la mise en demeure de la défenderesse).
[8] sera en revanche débouté de sa demande au titre des frais de mise en demeure qui n’est ni chiffrée ni justifiée.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [M] [F], qui succombe, aux dépens, comprenant les frais de contrainte.
L’équité commande en outre de condamner la défenderesse à verser à [8] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Madame [R] [F] recevable en la forme et substitue le présent jugement à la contrainte [8] en date du 20 février 2023,
DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande d’annulation de la contrainte [Numéro identifiant 10] du 20 février 2023,
DECLARE [8] (devenue [4]) recevable en son action en répétition de l’indu,
CONDAMNE Madame [M] [F] à verser à [8] (devenue [4]), la somme de 18505.16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023,
DEBOUTE [8] (devenue [4]) de sa demande au titre des frais de mise en demeure,
CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens, comprenant les frais de contrainte,
CONDAMNE Madame [M] [F] à verser à [8] (devenue [4]) une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Eau usée ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Technicien
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Incendie ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Peinture
- Agence ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Dommages et intérêts ·
- Acte ·
- Retard ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liban ·
- Comptes bancaires ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Électricité ·
- Téléphonie ·
- Ordre public ·
- International ·
- Reconnaissance ·
- Filiation
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Surendettement ·
- Partie
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Directive ·
- Application ·
- Historique
- Consultant ·
- Consultation ·
- Machine ·
- Service ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Prénom ·
- Partie ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Évasion ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle
- Accident de trajet ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Dossier médical ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- État antérieur ·
- L'etat ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.