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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 mars 2025, n° 23/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mars 2025
N° RG 23/03572 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMN6
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [R]
C/
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS ( MACSF)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin VILTART de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0854
DEFENDERESSE
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS ( MACSF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS
Dans le cadre de son activité professionnelle de sage-femme libérale, Mme [R] [K] a, selon bail professionnel du 23 décembre 2019 à effet du 1er janvier 2020, pris à bail un local appartenant à la SCI [Adresse 5] d’une surface de 11,5m2 dans un centre médical situé [Adresse 7] à Neuilly-sur-Marne (93).
Le 1er juillet 2020, Mme [R] [K] a signé un nouveau bail professionnel pour le même local et dans les mêmes conditions avec Monsieur [I] [V], pour une durée de quatre années.
Se plaignant d’un incendie survenu dans le local susvisé le 1er octobre 2020, Mme [R] [K] a déposé plainte le même jour pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
A la suite de la déclaration du sinistre, la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français (ci-après « MACSF »), ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [R] [K], a mandaté le Cabinet Elex aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire.
Un rapport définitif simplifié a été déposé le 22 avril 2021, dont le chiffrage s’élève à la somme totale de 7 655,50 euros au titre des destructions causées par l’incendie du 1er octobre 2020.
Par courrier en date du 22 décembre 2022, Mme [R] [K] a contesté la proposition d’indemnisation formulée par la société MACSF et demandé en vain la révision du chiffrage.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] a fait assigner devant ce tribunal la société MACSF devant le présent tribunal aux fins de voir :
— RECEVOIR favorablement Madame [C] [R] en son action ;
— DIRE Madame [C] [R] bien fondée en son action ;
En conséquence,
— CONDAMNER la MACSF à lui verser :
o la somme de 46.953,16 euros en réparation de son préjudice matériel :
o la somme de 19.375,00 euros en réparation de son préjudice économique ;
— CONDAMNER la MACSF à lui verser la somme de 2.500,00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la MACSF aux entiers dépens. "
Régulièrement assignée à personne morale la société MACSF n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 15 janvier 2024 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 3 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande tendant à voir « dire bien fondée » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Mme [R] [K], celle-ci n’étant pas contestée.
Sur les demandes d’indemnisation
Mme [R] [K] sollicite la condamnation de la société défenderesse au paiement des sommes de 46.953,16 euros en réparation de son préjudice matériel et de 19.375 euros au titre de son préjudice économique en application du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société MACSF. A l’appui de ses demandes fondées sur les articles 1103 et 1194 du code civil, Mme [R] [K] fait valoir que le chiffrage établi par l’expert amiable mandaté par son assureur n’a pas pris en compte la destruction de l’appareil d’échographie pris à crédit-bail depuis le 1er décembre 2018 pour un montant de 49.000 euros, justifiant la garantie de la société MACSF au titre des 61 échéances locatives à échoir au moment du sinistre, soit la somme de 33.223,86 euros. De plus, elle soutient que :
— la table d’examen a une valeur de 2.106,00 euros et non pas de 1.600,00 euros soit après application d’un taux de vétusté de 20 %, la somme de 1.684,80 euros.
— l’ordinateur a une valeur de 2.000 euros et non pas de 1.299,99 euros, soit après application d’un taux de vétusté de 20 %, la somme de 1.600 euros.
— l’imprimante d’échographie a une valeur de 3.000 euros et non pas de 300 euros, soit après application d’un taux de vétusté de 20 %, la somme de 2.400 euros.
— le monitoring de grossesse d’une valeur de 5.000 euros n’a pas été pris en considération, soit après application d’un taux de vétusté de 20 %, la somme de 4.000 euros.
Enfin Mme [R] [K] ajoute qu’elle n’a pu reprendre son activité professionnelle que le 1er novembre 2021. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la société MACSF au paiement de la somme de 19.375 euros en réparation de son préjudice économique.
*
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, il convient de relever que la demanderesse ne produit pas le contrat d’assurances invoqué à l’appui de ses demandes, de telle sorte que le tribunal ignore les conditions de la garantie souscrite.
Néanmoins, il apparaît qu’aux termes du rapport définitif simplifié en date du 22 avril 2021 et des échanges de courriels versés aux débats, le préjudice de Mme [R] [K] a été évalué à la somme de 7 655,50 euros, que la société MACSF a proposé de lui verser au titre des postes de préjudice suivants :
— Consommable : 600,00 euros
— Table d’examen : 1.600,00 euros soit 1.280,00 euros vétusté déduite
— Ordinateur : 1.299,99 euros soit 1.039,99 euros vétusté déduite
— Pèse personne : 150,00 euros soit 127,50 euros vétusté déduite
— Appareil de rééducation : 3.800,00 euros soit 3.040,00 euros vétusté déduite
— Bureau et secrétariat : 300,00 euros soit 240,00 euros vétusté déduite
— Imprimante : 300,00 euros soit 240,00 euros vétusté déduite
— Pèse bébé : 300,00 euros soit 240,00 euros vétusté déduite
— Lampe d’examen : 180,00 euros soit 153,00 euros vétusté déduite
— Matériel de télétransmission : 800,00 euros soit 680,00 euros vétusté déduite
Le tribunal condamnera en conséquence la société MACSF au paiement de la somme de 7 655,50 euros, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à une quelconque demande complémentaire de Mme
[R] [K], à défaut de connaître les conditions de la garantie souscrite.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société MACSF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société MACSF, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser la somme de 2 000 à Mme [R] [K] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français à payer à Mme [R] [K] la somme de 7 655,50 euros,
DEBOUTE Mme [R] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français à payer à Mme [R] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise au magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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