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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 25/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/01773 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FLT
Minute n° 25/ 255
DEMANDEURS
Madame [M] [D] épouse [O]
née le 04 Juillet 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
E.U.R.L. PHARMACIE [D], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 793.380.098, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
représentées par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [C] [L]
né le 25 Mai 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [L]
né le 15 Novembre 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Monique VAN-DER-MOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er juillet 2014, Messieurs [E] et [C] [L] ont donné à bail à Madame [M] [D] épouse [O] un logement sis à [Localité 4] (33).
Par jugement en date du 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux qui s’était déclaré compétent, confirmé en cela par la Cour d’appel de Bordeaux par un arrêt du 5 août 2019, a prononcé la résolution du bail et ordonné l’expulsion de Madame [D]. Par un arrêt du 3 avril 2024, la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé cette décision. Cet arrêt a été signifié par acte du 8 juillet 2024.
Par acte du 4 octobre 2024, les consorts [L] ont fait délivrer à Madame [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 3 mars 2025, reçue le 4 mars 2025, l’EURL PHARMACIE [D] et Madame [D] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 13 mai 2025, elles sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux.
Au soutien de leur demande, elles font valoir que l’appartement loué se situe au-dessus de la pharmacie qu’elle exploite et lui sert à entreposer les médicaments. Elle souligne qu’une expulsion aurait pour conséquence d’empêcher le fonctionnement normal de la pharmacie qui emploie 7 personnes. Elle souligne avoir déjà trouvé un nouveau local dans le cadre d’un programme neuf au sein duquel elle pourra s’installer provisoirement dans des Algeco, sollicitant qu’un délai lui soit donné jusqu’à leur installation. Les demanderesses font valoir que les indemnités d‘occupation sont régulièrement payées et que les bailleurs ne souffrent d’aucun préjudice, Madame [D] soulignant qu’elle effectuera les travaux de remise en état d’origine du local loué.
A l’audience du 13 mai 2025, les consorts [L] concluent à l’irrecevabilité de la demande de délais formée par l’EURL PHARMACIE [D] et au rejet de la demande de Madame [D]. Elles sollicitent en outre la condamnation de chacune des demanderesses au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [L] font valoir que l’EURL PHARMACIE [D] n’est pas la locataire du local litigieux, seule Madame [D] ayant cette qualité ainsi que les deux juridictions ayant eu à connaitre du litige au fond l’ont retenu. Ils soulignent que la société exploitée par la demanderesse n’a donc aucune qualité à agir pour solliciter un délai, n’étant pas visée par la procédure d’expulsion.
S’agissant de la demande de Madame [D], ils soulignent que cette dernière ne fonde sa demande que sur la nécessité de disposer de ce local pour exploiter la pharmacie alors qu’il s’agit d’un bail d’habitation et que cette nécessité n’a pas été retenue par la cour d’appel, soulignant que la demanderesse reconnait elle-même qu’en définitive elle n’occupe pas les lieux.
Le délibéré a été fixé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais de l’EURL PHARMACIE [D]
L’article 31 du Code de procédure civile prévoit : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection, confirmé par la Cour d’appel de [Localité 5], a retenu que le bail liant les parties était un bail d’habitation. La Cour d’appel indique ainsi dans son arrêt du 3 avril 2024 : « Le bail en litige constitue en conséquence un bail d’habitation souscrit par Mme [O] et soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ».
Il y a donc lieu de constater que le caractère accessoire de ce bail au bail commercial consenti à l’EURL PHARMACIE [D] n’a jamais été reconnu par une quelconque décision judiciaire, cette dernière n’ayant par conséquent aucun intérêt à agir à la présente instance.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [D] fonde sa demande sur le fait qu’elle a besoin du local loué pour exploiter sa pharmacie le temps de pouvoir déménager son activité dans un nouveau local qu’elle justifie avoir trouvé. Elle reconnait donc ne pas occuper à titre personnel le local loué, limitant ainsi la légitimité de sa demande de délais. Il sera par ailleurs relevé que la Cour d’appel de [Localité 5] a considéré que Madame [D] ne rapportait pas la preuve de la nécessité du local litigieux pour exploiter sa pharmacie, ce qu’elle n’établit pas davantage dans le cadre de la présente instance. S’il est acquis qu’elle verse les indemnités d’occupation courantes, Madame [D] ne démontre pas en quoi la mise en œuvre de la procédure d’expulsion l’empêcherait d’exercer son activité professionnelle, ce seul facteur étant en tout état de cause insuffisant à fonder les délais qui pourraient lui être accordés s’agissant d’un bail d’habitation qui lui est propre.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [D], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande des consorts [L] tendant à obtenir la condamnation de l’EURL PHARMACIE [D] au titre des frais irrépétibles sera quant à elle rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DIT que la demande de délais formée par l’EURL PHARMACIE [D] est irrecevable,
DEBOUTE Madame [M] [D] épouse [O] de sa demande de délais,
CONDAMNE Madame [M] [D] épouse [O] à payer à Monsieur [C] [L] et à Monsieur [E] [L] la somme unique de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [L] et Monsieur [E] [L] de leur demande formée à l’encontre de l’EURL PHARMACIE [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [D] épouse [O] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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