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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 janv. 2025, n° 24/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01104 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01104 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK57
DEMANDEUR :
M. [C] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
RECTORAT DE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [A], professeur contractuel pour le RECTORAT de [Localité 13], a été victime d’un accident de trajet en date du 12 décembre 2019 dans les circonstances suivantes : « en circulant à vélo de son domicile au lycée, il a chuté sur la chaussée ».
Le certificat médical initial du 19 décembre 2019 mentionne une « contusion du trapèze gauche ».
Le 12 février 2020, le [14] [Localité 13] a pris en charge l’accident de trajet du 12 décembre 2019 de Monsieur [C] [A].
Par courrier du 3 avril 2023, le RECTORAT de [Localité 13] a informé Monsieur [C] [A], suite à l’expertise du 14 mars 2023 du Docteur [F], a fixé la date de consolidation des lésions au 14 mars 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et prise en charge des soins post-consolidation.
Le 30 mai 2023, Monsieur [C] [A] a contesté cette décision.
Par courrier du 7 février 2024, après une contre-expertise du Docteur [H] du 29 janvier 2024, le RECTORAT de [Localité 13] a informé Monsieur [C] [A], de la fixation de la date de consolidation des lésions au 4 novembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %, sans soins post-consolidation.
Par lettre recommandée expédiée le 10 mai 2024, Monsieur [C] [A] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de cette décision du 7 février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 juin 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 26 novembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [C] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— Désigner avant dire droit un médecin expert aux fins de dire si son état de santé pouvait être déclaré consolidé des suites de son accident de trajet du 12 décembre 2019 et dans l’affirmative de préciser la date de consolidation,
— Dans l’hypothèse où son état serait déclaré consolidé à une date précise, déterminer l’existence de séquelles indemnisables, évaluer le taux d’IPP à cette même date et se prononcer sur l’existence de soins post-consolidation à prendre en charge,
— Surseoir à statuer sur toute autre demande dans l’attente du rapport d’expertise,
— Débouter le Rectorat de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le [14] Lille, dûment représenté, s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal sur la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation suite à l’accident de trajet
Monsieur [C] [A], professeur contractuel pour le RECTORAT de [Localité 13], a été victime d’un accident de trajet en date du 12 décembre 2019 dans les circonstances suivantes : « en circulant à vélo de son domicile au lycée, il a chuté sur la chaussée ».
Le certificat médical initial du 19 décembre 2019 mentionne une « contusion du trapèze gauche ».
Le 12 février 2020, le [14] [Localité 13] a pris en charge et indemnisé l’accident de trajet de l’assuré.
Par plusieurs décisions successives, le [14] [Localité 13] a imputé les arrêts de travail à l’accident de trajet.
Le 23 janvier 2022, le Bureau des Accidents Professionnels du RECTORAT a diligenté une expertise auprès du Docteur [P].
Dans son rapport du 1er avril 2022 (pièce 13 du Rectorat), le Docteur [P] a conclu :
« M. [A] a été victime d’un accident de trajet le 12/12/2019.
L’état actuel est cliniquement satisfaisant au niveau fonctionnel en particulier au niveau de l’épaule droite ;
Il n’existe pas d’état antérieur à cet accident.
Les arrêts de travail ne sont plus justifiés à partir de ce jour au titre de l’accident de service.
Les soins de kinésithérapie et antalgiques jusqu’au 30 juin 2022 sont justifiés au titre de l’accident de service.
La date de consolidation ou de guérison ne peut être fixée actuellement "
Sur contestation de ces conclusions par Monsieur [C] [A], une autre expertise a été diligentée auprès du Docteur [F].
Dans son rapport du 14 mars 2023 (pièce 19 du Rectorat), le Docteur [F] a conclu :
« Dans les suites d’un accident de vélo chute en décubitus latéral droit, le patient conserve une douleur au niveau de l’articulation sternoclaviculaire droite résistant au traitement médical bien conduit.
Il n’y a pas d’état antérieur.
L’ensemble des arrêts et des soins est bien à reprendre au titre de l’accident qui est consolidé à la date de l’expertise le 14 mars 2023 avec un taux d’IPP de 5%.
Il n’y a pas lieu de prévoir de soins au-delà de cette date de consolidation hormis la prise intermittente d’un traitement antalgique ".
Sur contestation de ces conclusions par Monsieur [C] [A], une contre- expertise a été diligentée auprès du Docteur [H].
Dans son rapport du 29 janvier 2024 (pièce 24 du Rectorat), le Docteur [H] a conclu :
« Il y a lieu de considérer que l’accident du 12/12/2019 était à l’origine de cette arthropathie sternoclaviculaire droite.
La consolidation peut être proposée le 04/11/2022, date de la scintigraphie osseuse qui ne retrouvait pas de traduction scintigraphique de cette lésion sternoclaviculaire droite.
A la consultation, il persiste des phénomènes douloureux de la région sternoclaviculaire droite sans limitation articulaire avec fatigabilité, IPP chiffrée à 3%.
Il n’y a pas lieu de prévoir de soins post-consolidation. "
En l’espèce, Monsieur [C] [A] conteste la décision du RECTORAT de [Localité 13] en date du 7 février 2024 fixant, après la contre-expertise du Docteur [H] du 29 janvier 2024, une date de consolidation des lésions au 4 novembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %, sans soins post-consolidation.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, Monsieur [C] [A] relève les avis divergents des médecins désignés par le RECTORAT.
Il verse aux débats (ses pièces 4 à 22) des éléments médicaux justifiant de la poursuite de soins et d’examens en rapport avec l’accident de trajet du 12 décembre 2019, ce même postérieurement au 4 novembre 2022.
Il verse également (pièce 21) un certificat médical du Docteur [N] du 10 septembre 2024.
Le RECTORAT s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal sur le recours à une mesure d’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [C] [A] et le RECTORAT de [Localité 13] relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 4 novembre 2022 suite à l’accident de trajet du 12 décembre 2019.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 du même code, les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Dans l’hypothèse d’une consolidation de son état de santé suite à son accident de trajet, Monsieur [C] [A] conteste le taux d’IPP fixé à 3% compte tenu de ses séquelles et sollicite également une mesure d’expertise médicale de ce chef.
Le RECTORAT s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal sur le recours à une mesure d’instruction.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur la prise en charge de soins post-consolidation
La prise en charge n’est pas limitée après la consolidation de l’état de la victime, au cas où il existe des soins destinés à prévenir une aggravation de cet état. En conséquence, ces soins, pour être pris en charge, doivent être imputables aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Monsieur [C] [A] conteste également sur ce point les conclusions médicales du Docteur [H].
Le RECTORAT s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal sur le recours à une mesure d’instruction.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
*****
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [10] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [10].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [D] [J], Hôpital Claude Huriez, [Adresse 11], avec mission de :
Sur la date de consolidation
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [C] [A] détenu par l’assuré lui-même et par le [14] [Localité 13] ([12]) et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [C] [A] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de trajet le 12 décembre 2019 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 4 novembre 2022 ;
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [C] [A] par suite de l’accident de trajet du 12 décembre 2019 était consolidé ou guéri ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle dans l’hypothèse d’une date de consolidation fixée par l’expert :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [C] [A] détenu par l’assuré lui-même et par le [14] [Localité 13] ([12]) et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [C] [A] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Proposer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [A] imputable à l’accident de trajet du 12 décembre 2019 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui parait la plus fiable,
4) Dire si les séquelles de l’accident de trajet paraissent devoir entrainer une modification dans la situation professionnelle actuelle de l’assuré ou un changement d’emploi,
le cas échéant, dire au regard de ses aptitudes si l’assuré a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
5) Dire si l’assuré souffrait d’une infirmité antérieure,
6) Le cas échéant, dire si l’accident de trajet a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
Sur les soins post-consolidation :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [C] [A] détenu par l’assuré lui-même et par le [14] [Localité 13] ([12]) et convoquer les parties
2) Examiner Monsieur [C] [A] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si l’état de santé de Monsieur [C] [A], en lien avec l’accident de trajet du 12 décembre 2019, nécessite des soins post-consolidation et dans l’affirmative les décrire et déterminer leur durée éventuelle,
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [10] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 8 JUILLET 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 8 JUILLET 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1], Me Pollet, rectorat, Dr
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