Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 21/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 21/01305 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3C4
N° Minute : 25/01170
AFFAIRE
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substitué par Me Noëllie ROY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2019, la SASU [4] a renseigné, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [R] [L] épouse [Y], exerçant en qualité d’agent de service. Le 23 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident et le taux d’incapacité permanente notifié, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 10 février 2021, laquelle n’a pas rendu d’avis. Par requête du 30 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de céans a ordonné une mesure de consultation aux fins de :
— Déterminer les lésions provoquées par l’accident du 27 février 2019 de Mme [Y] ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— Dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— Préciser à partir de quelle date, cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [Y] le 31 décembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 27 février 2019.
Le Dr [G], expert désigné, a rendu son rapport le 1er juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 10 septembre 2025. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et 142-10-4 du code de la sécurité sociale, le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [4] demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport médical de consultation du Dr [G] ;
— déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, seuls les soins et arrêts de travail de travail délivrés à Mme [Y] entre le 27 février 2019 et le 27 novembre 2019 lui sont opposables ;
— déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [Y] à compter du 28 novembre 2019 lui sont inopposables ;
— fixer le taux d’IPP alloué à Mme [Y], en indemnisation des séquelles consécutives à l’accident du travail du 27 février 2019 à 5 % dans le cadre des rapports caisse/employeur;
— rappeler que les frais résultant de la consultation médicale qui a été ordonnée seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les séquelles résultant de l’accident subi le 27 février 2019 par Mme [Y]
En application des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L .434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la notification du 28 janvier 2021 attribuant un taux de 10 % que celui-ci a été attribué en prenant en considération une « limitation des mouvements de pronosupination du poignet d chez une droitière dans les suites d’une facture de l’extrémité inférieure du radius d non ostéosynthésée ». L’état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2020.
Dans son rapport de consultation, le Dr [G] retient :
— concernant les soins et arrêts : « Le syndrome du canal carpien, évènement intercurrent évoqué en juin 2019 et confirmé en septembre 2019, soit plusieurs mois après les faits, est la cause de l’arrêt de justification médicale de prise en charge des arrêts en lien avec les lésions imputables à la fracture du radius droit. Ainsi, à partir de l’intervention chirurgicale du canal carpien, soit le 28.11.2019, les soins et AT ne sont plus imputables à l’accident du 27.02.2019 ».
— concernant le taux d’IPP : " Considérant ici que les séquelles suivantes :
— Raideur en flexion dorsale et palmaire du poignet droit ;
— Avec atteinte de la supination ;
Sont en partie imputable à la fracture du radius droit, dominant, non déplacée, mais également, et principalement, à l’algodystrophie qui elle n’est pas imputable à l’accident mais relative à la chirurgie du canal carpien, constituant un évènement intercurrent.
A la date de consolidation, le taux d’IPP peut être fixé à 5 %, tenant compte de cet état de fait".
Dans son analyse, le Dr [G] a mis en exergue un état pathologique intercurrent ayant entraîné une intervention chirurgicale du canal carpien droit en date du 28 novembre 2019 puis une algoneurodystrophie du poignet droit liée à ladite intervention, le conduisant à réduire la durée des soins et arrêts imputables à l’accident du travail, et à proposer un taux d’IPP révisé à la baisse à hauteur de 5%.
Ainsi, les conclusions de la consultation ordonnée par le tribunal étant claires, précises et dénuées d’ambiguïté, et prenant en compte les différents éléments objets du différend médical, il convient d’entériner le taux d’IPP et la longueur des soins et arrêts proposés par le Dr [G].
Par conséquent, le taux d’IPP sera fixé à 5 % dans les rapports caisse / employeur. En outre, la prise en charge des soins et arrêts de Mme [R] [Y] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sera déclarée inopposable à la SASU [4] à compter 28 novembre 2019.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
FIXE à 5 % dans les rapports caisse / employeur le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles présentées par Mme [R] [Y], résultant de son accident du 27 février 2019 ;
DÉCLARE opposable à la SASU [4] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire des soins et arrêts de travail de Mme [R] [Y] du 27 février 2019 au 27 novembre 2019 ;
DÉCLARE inopposable à la SASU [4] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire des soins et arrêts de travail de Mme [R] [Y] à compter 28 novembre 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fracture
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Responsabilité décennale ·
- Non conformité ·
- Responsabilité
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Affection ·
- Arrêt maladie ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Service médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Motif légitime ·
- Rétablissement ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Connaissance ·
- Adresses ·
- Audience
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Épouse
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Moule ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Ministère public ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- République ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Commune ·
- Adresses
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.