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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 mars 2026, n° 25/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. A-GRAPH c/ S.A.S. TEMPERIA MEDITERRANEE, S.A.R.L. [ I |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me CINELLI + 1 CCC à Me TROIN + 1 CCC à Me BOUSQUET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
commune à l’ordonnance de référé n°2020/133 (RG n°20/00428) en date du 9 juin 2020
S.A.R.L. A-GRAPH
c/
S.A.S. TEMPERIA MEDITERRANEE, S.A.R.L. [Z] & CIE, S.A.R.L. [I] [R]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01859 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQWQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. A-GRAPH
[Adresse 1] SENEGALAIS
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. TEMPERIA MEDITERRANEE
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. [Z] & CIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 9 juin 2020, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Madame [S] [Y], dans le litige opposant la S.A.R.L. Singer BTP à l’Association Syndicale Libre 9 et [Adresse 5], afférent à des travaux de réhabilitation.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, la mission d’expertise a été étendue à l’examen de divers désordres et à deux chefs de mission.
Par ordonnances des 28 juin 2022, 3 septembre 2024 et 24 juin 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à divers intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploits en dates des 21 et 27 novembre 2025, avec dénonce d’acte de procédure, la S.A.R.L. A-Graph a fait assigner en référé la S.A.S. Temperia Méditerranée, la S.A.R.L. [Z] & Cie et la S.A.R.L. [I] AC par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 133, 134, 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, d’ordonnance commune, de voir condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les sociétés [I] AC, Temperia Méditerranée, et [Z] & Cie, à communiquer une attestation d’assurance en vigueur à la DOC et à la date de leur intervention (2014, 2016 et 2019) et à la réclamation (2020, 2025 et 2026), et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause les sociétés equises afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire, dès lors que :
— la société [I] AC ayant remis à la société Singer BTP une attestation de bon fonctionnement du système de chauffage-climatisation, et la société Tempura étant intervenue en phase de conception pour réaliser les plans projet des climatisations, leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées ;
— la société [Z] & Cie est intervenue en qualité d’économiste du projet dès lors qu’il a été confié à l’expert judiciaire la mission de faire le compte entre les parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
*****
La S.A.R.L. A-Graph est en l’état de ses conclusions en réplique, notifiées par RPVA le 3 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de débouter les sociétés Temperia Méditerranée et [Z] & Cie de toutes leurs demandes, fins et conclusions et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, elle expose que les interventions des sociétés Temperia Méditerranée et [Z] & Cie aux travaux litigieux ressortent des éléments du dossier de sorte qu’elles sont infondées en leurs demandes de mise hors de cause.
Vu les conclusions de la S.A.S. Temperia Méditerranée, notifiées par RPVA le 20 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 31, 122 et 145 du code de procédure civile, de la mettre hors de cause, et de condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— ayant répondu à un appel d’offre, elle n’a pas été retenue ;
— si ses documents ont été utilisés pour la réalisation du chantier, elle ne peut en être tenue pour responsable, car elle n’a contracté aucun marché et réalisé aucun travaux ;
— toute action en responsabilité dirigée à son encontre étant vouée à l’échec, la demanderesse ne justifie d’aucun intérêt légitime à l’appeler dans la cause.
Vu les conclusions de la S.A.S. [Z] & Cie, notifiées par RPVA le 6 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
— débouter la société A-Graph de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formée à son encontre et les rejeter ;
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— elle n’est pas intervenue dans le cadre des travaux objet de l’expertise judiciaire en cours ;
— en effet, elle a seulement été consultée en phase projet, mais n’a jamais contracté avec le maître d’ouvrage, ou un intervenant de la maîtrise d’œuvre de l’opération, soit enfin dans le cadre d’une sous-traitance ou d’un groupement.
La société [I] AC n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, la société [I] AC, assignée à étude dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
Conformément à la règle générale de l’article 1315, alinéa 1er, du code civil, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat d’entreprise d’en rapporter la preuve. Le caractère consensuel d’un tel contrat ne le dispense pas de cette charge, car il signifie seulement qu’il n’existe pas de condition de forme nécessaire à la validité du contrat.
En l’espèce, la société A-Graph sollicite que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux locatrices d’ouvrage requises, dont elle soutient les responsabilités susceptibles d’être retenues.
Il ressort des éléments du dossier et des déclarations des parties que la société Tempéria a établi des plans du lot CVC, susceptibles d’avoir servi de base pour l’installation de climatisation mise en œuvre
Cet élément objectif, en ce qu’il suggère l’existence d’une mission contractuelle qui lui aurait été confiée dans le cadre des travaux litigieux, suffit, à ce stade à justifier sa présence aux opérations d’expertise.
Il en va différemment du courriel de la société [Z] & Cie du 12 mai 2014, ainsi rédigé : « Bonjour, voici ou j’en suis suite à visite sur place et analyse du bâtiment. Il manque la clim, les colonnes électriques plus comptages individuels. Il faut en parler ce soir avant la réunion qui définira les options et la direction à prendre »
À lui seul, un tel message, est insuffisamment probant pour démontrer, avec l’évidence requise en référé, que cette dernière serait intervenue aux travaux querellés.
Dès lors faute de justifier d’un intérêt légitime en sa demande formulée à son encontre, la société A-Graph en sera déboutée.
En conséquence la société A-Graph justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer communes et opposables à la S.A.S. Temperia Méditerranée et la société [I] AC l’ordonnance de référé n°2020/133 (RG n°20/00428) en date du 9 juin 2020 ayant désigné Madame [S] [Y] en qualité d’expert, l’ordonnance n°2021/431 (RG n°20/01676) en date du 7 septembre 2021, et l’ordonnance n°2022/340 (RG n°21/01744 en date du 28 juin 2022, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur la demande de communication de pièces :
La S.A.S. Temperia Méditerranée ayant produit les éléments sollicités, à savoir ses attestations d’assurances pour les années 2014 à 2017, 2019, 2020, 2025 et 2026, la demande de ce chef formulée à son encontre est désormais sans objet.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.A.R.L. A-Graph, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. [Z] & Cie la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros au paiement de laquelle sera condamnée la S.A.R.L. A-Graph.
Pour le surplus des demandes, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 245, 325 et 331 du code de procédure civile,
Disons la demande de la S.A.R.L. A-Graph régulière et recevable,
Rejetons la demande de la S.A.R.L. A-Graph formulée à l’encontre de la la S.A.R.L. [Z] & Cie.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A.S. Temperia Méditerranée.
Disons la demande de communication de pièce formée par la S.A.R.L. A-Graph sans objet.
Déclarons communes et exécutoires à l’égard de la S.A.S. Temperia Méditerranée et la société [I] AC l’ordonnance n°2020/133 (RG n°20/00428) en date du 9 juin 2020 ayant désigné Madame [S] [Y] en qualité d’expert, l’ordonnance n°2021/431 (RG n°20/01676) en date du 7 septembre 2021, et l’ordonnance n°2022/340 (RG n°21/01744) en date du 28 juin 2022.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure,
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable,
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
Disons que la S.A.R.L. A-Graph devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A.R.L. A-Graph aux dépens.
Condamnons la S.A.R.L. A-Graph à payer à la S.A.S. Temperia Méditerranée la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes formulées de ce chef.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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