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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 juil. 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00949 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WNK
AFFAIRE : [L] [Z] C/ Etablissement public Office Nationale d’Indemnisation des accidents Méd icaux, [O] [W], Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Sylvie ANTHOUARD, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005033 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Etablissement public Office Nationale d’Indemnisation des accidents Méd icaux, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me BURNICHON, avocat au barreau de LYON,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025
Notification le
à :
Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE – 1547, CCC
Me David LETIEVANT – 1880, Grosse+ CCC
Me Béatrice BURNICHON, Vestiaire 1631 CCC
+service du suivi des expertises expert CCCx2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 avril 2025, 29 avril 2025 et 5 mai 2025, Monsieur [L] [Z] a fait assigner Monsieur [O] [W], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de LYON, l’organisme de sécurité sociale étant défaillant.
Monsieur [Z] explique avoir été pris en charge par Monsieur [W], en sa qualité de masseur-kinésithérapeute, consécutivement à un geste chirurgical de pose d’une prothèse au genou droit et après un séjour de rééducation dans un établissement spécialisé.
Il indique avoir présenté d’énormes varices à la suite d’une séance de pressothérapie mise en oeuvre par l’intéressé.
Aux termes de son assignation, Monsieur [Z] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale au contradictoire de Monsieur [W], du centre [8] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, avec condamnation de tout succombant in solidum à lui régler la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon une ordonnance dont il entend qu’elle soit déclarée commune à l’organisme de sécurité sociale.
L’ONIAM émet les protestations et réserves d’usage, proposant la désignation d’un collège d’experts composé d’un praticien en chirurgie vasculaire et d’un kinésithérapeute.
Il réclame la condamnation de Monsieur [Z] aux dépens et le rejet de ses autres prétentions.
L’avocat de Monsieur [W] s’est présenté à l’audience pour indiquer qu’il n’avait pas d’observation à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En l’espèce, Monsieur [Z] démontre qu’il a subi le 30 janvier 2024 une intervention aux fins de mise en place d’une prothèse totale du genou droit en raison d’une arthrose fémoro-tibiale sévère externe.
Plusieurs pièces médicales attestent de la survenue de volumineuses varices bilatérales des membres inférieurs, dont Monsieur [W] ne conteste pas la postériorité à une séance de pressothérapie diligentée par ses soins.
La présence de ces varices a imposé la réalisation le 6 mai 2024 d’un traitement au laser sous anesthésie générale.
Ces éléments attestent que Monsieur [Z] présente un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert spécialisé en chirurgie vasculaire, formé à la réparation du dommage corporel, qui aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur utile, notamment un praticien masseur-kinésithérapeute.
Les frais de consignation seront pris en charge par le budget de l’aide juridictionnelle dispensant ainsi Monsieur [L] [Z] de consignation ;
L’expertise ne peut être organisée au contradictoire des seules parties dans la cause, ce qui n’est pas le cas du centre [8].
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Z], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer commune à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [L] [Z] et DESIGNONS pour y procéder
le Docteur [G] [S]
exerçant au Centre Hospitalier de [Localité 6] Hôpital de [7]
[Adresse 5],
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
DISONS que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [Z]
— détailler les conditions dans lesquelles Monsieur [L] [Z] a été médicalement pris en charge à la suite du geste opératoire du 30 janvier 2024 et dans lesquelles il a bénéficié de soins de kinésithérapie dispensés par Monsieur [O] [W]
— préciser la nature des soins prodigués au sujet et/ou des examens dont il a fait l’objet
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— dire si la prise en charge dont a bénéficié Monsieur [L] [Z] a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits
— dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant leur être reprochés en relation directe et certaine avec l’état de Monsieur , en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires
— indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées, d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins
DANS TOUS LES CAS, et abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des éventuels manquements relevés à l’issue de l’examen clinique :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile, s’agissant notamment d’un praticien masseur-kinésithérapeute, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
DISONS que la rémunération de l’expert sera prise en charge par le budget de l’aide juridictionnelle et dispensons Monsieur [L] [Z] de consignation ;
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
DISONS que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
DISONS que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 29 mai 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat chargé du suivi des expertises
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [L] [Z], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
DEBOUTONS Monsieur [L] [Z] pour le surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé par Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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