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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er mars 2026, n° 26/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/01190 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQTA
Minute N°26/00259
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Mars 2026
Le 01 Mars 2026
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Théophile ALEXANDRE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 28 Février 2026, reçue le 28 Février 2026 à 10h13 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04/01/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel d’Orléans en date du 06/01/2026,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30/01/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [L] [B], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République,
Vu notre note d’audience de ce jour,
A REFUSE DE COMPARAITRE CE JOUR :
Monsieur X se disant [L] [B]
né le 21 Mai 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ni comparant, ni représenté
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur X se disant [L] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
EXPOSE DU LITIGE
En l’espèce, Monsieur X se disant [L] [B] déclarant être né le 21 mai 1990 à [Localité 1] (Tunisie) a été placé en rétention le 31 décembre 2025 sur arrêté de la Préfecture du Loiret.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, décision confirmée en appel par décision du 06 janvier 2026.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par requête en date du 28 février 2026 reçue à 10h13, la Préfecture du Loiret a sollicité la troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [B] pour une durée de 30 jours.
Il sera constaté à titre préliminaire que Monsieur X se disant [B] [L], régulièrement convoqué le 28 février 2026 à 14h40 n’a pas souhaité être présent à l’audience de ce jour, refusant de quitter le Centre de rétention administrative d'[Localité 2]. Il avait préalablement informé, ne pas souhaiter être représenté par un avocat. Il en résulte que l’audience a valablement pu se tenir en l’absence de Monsieur X se disant [B] [L], qui n’avait pas manifesté son souhait d’être entendu (rappr. Cass, Civ 1ère, 11 mai 2012, n°11.17-122).
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur X se disant [L] [B] est en rétention administrative depuis le 31 décembre 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 4 janvier 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 30 janvier 2026.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En l’espèce, la Préfecture du Loiret justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 31 décembre 2025, d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, lesquelles ont par la suite été relancées les 6 et 27 janvier 2026 avant de répondre par courriers des 9 et 17 février 2026. Il ressort des éléments produits en procédure qu’une demande de routing a été effectué, qu’il a été obtenu pour le 9 mars 2026 et qu’un laisser-passer consulaire sera remis le 6 mars 2026.
Ainsi, Monsieur X se disant [L] [B], dont l’éloignement est imminent, se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [L] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d'[Localité 2] ainsi qu’un récépisé à remplir par le retenu absent
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné, M. X se disant [L] [B] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Mars 2026 ;
— avoir été avisé, dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé, dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE (le cas échéant)
M. X se disant [L] [B]
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