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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2A6P
AFFAIRE : [F] [T] C/ Société [Localité 3] FINTECH CO LTD, S.A.S.U. OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 12 Février 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Maître Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société [Localité 3] FINTECH CO LTD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Ketty-anne TAMBURINI de la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Maître Christian DARGHAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ketty-anne TAMBURINI de la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Maître Christian DARGHAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Joëlle FOREST-CHALVIN – 979
Expédition et Grosse
Maître [U][W] [X] de la SELARL [V] – [X] Toque- 1480,
Expédition
ELEMENTS DU LITIGE:
Monsieur [F] [T] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 22 et 24 janvier 2025 la société OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED SASU pour lui voir ordonner sous astreinte de lui communiquer toute information permettant d’identifier les personnes et leur lieu de résidence habituelle, ayant ouvert sur sa plateforme le compte wallet accessible par l’adresse: 3MjUD1aEvmpZYypTB3prVCassSbna6Gzc1, lui voir ordonner de suspendre temporairement aux titulaires de ce compte l’accès aux services proposés par la plateforme OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED et leur permettant notamment d’effectuer toute opération visant à faire disparaître les fonds détenus, la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au mois d’août 2023, Monsieur [F] [T] a été approché par Monsieur [D] [G], collaborateur de la société ELITE TRADER, qui gère des fonds en actifs numériques, qui lui a proposé de gérer ses fonds, en lui promettant des rendements attractifs à très court terme. Monsieur [F] [T] s’est donc inscrit sur les sites “Crypto.com” et “Cryptolava.com” et a commencé à investir des sommes en respectant le processus indiqué par ELITE TRADER. Il a effectué de septembre 2023 à janvier 2024 des versements pour un montant total de près de 811.000 euros. Il s’est aperçu au mois de janvier 2024 de l’arnaque lorsqu’il lui a été opposé à sa demande de retirer une partie de son investissement la demande de paiement d’une taxe de 50.000 euros. Il a déposé plainte pour escroquerie auprès de la DSP [Localité 5] Ouest au mois de février 2024 et a mandaté la société RAIDSQUARE, qui dans son rapport explique que les auteurs présumés ont ouvert des comptes exchanges auprès de différentes plateformes, et notamment celle exploitée par la société OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED. Une partie des fonds sont actuellement conservés sur un portefeuille ouvert à l’adresse ci-dessus mentionnée. La société OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED est nécessairement en possession de toutes les informations permettant d’identifier les titulaires de ce compte. La société OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED n’a pas répondu à sa demande de communication de ces éléments. La suspension temporaire du service empêcherait les titulaires du compte d’effectuer de nouvelles transactions et donc de perdre la traçabilité des fonds de Monsieur [F] [T].
La société OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED et la société [Localité 3] FINTECH CO LTD, société étrangère intervenante volontaire ont déposé des conclusions par lesquelles elles demandent de mettre hors de cause la société OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED, s’en rapportent à justice sur les demandes de communication d’information et de suspension et sollicitent le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
La société OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED est une entité juridique relativement récente enregistrée depuis le 21 avril 2023, elle n’est pas une entité opérationnelle et n’offre ni ne fournit aucun service ou produit, elle n’est pas en possession d’une quelconque information permettant d’identifier les titulaires du compte wallet accessible via l’adresse. La plateforme qui gère le compte concerné est opéré par la société [Localité 3] FINTECH CO LTD.
Aux termes de ses dernières conclusions,Monsieur [F] [T] sollicite la mise hors de cause de la société OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED et dirige ses demandes contre la société [Localité 3] FINTECH CO LTD, et abandonne sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de mettre hors de cause la société OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED qui n’apparaît pas concernée par la plateforme qui gère le compte wallet visé.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société [Localité 3] FINTECH CO LTD concernée et de faire droit à la demande visant à lui voir ordonner sous astreinte la communication de toute information permettant d’identifier l’identité des titulaires du compte wallet concerné ainsi que la suspension temporaire de l’accès aux services proposés par la plateforme et leur permettant notamment d’effectuer toute opération visant à faire disparaître les fonds détenus, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
En effet, Monsieur [F] [T] justifie d’importants mouvements de fonds sur son compte bancaire, il a déposé plainte contre inconnu pour des faits d’escroquerie au mois de février 2024 et mandaté la société RAIDSQUARE, qui précise qu’une partie des fonds de Monsieur [F] [T] se trouvent sur un portefeuille ouvert sur la plateforme dont l’adresse est: 3MjUD1aEvmpZYypTB3prVCassSbna6Gzc1. La plateforme concernée, AUX [Localité 4] FINTECH CO LTD ne conteste pas être en possession des informations permettant d’identifier les titulaires du compte exchange sur lequel sont conservés les fonds de Monsieur [F] [T].
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
METTONS hors de cause la société OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED.
RECEVONS l’intervention volontaire de la société [Localité 3] FINTECH CO LTD et lui ordonnons, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la significtion de la présente décision et pour une durée de six mois, de communiquer à Monsieur [F] [T] toute information permettant d’identifier les personnes, ainsi que leur lieu de résidence habituelle, ayant ouvert sur sa plateforme le compte wallet accessible via l’adresse suivante: “3MjUD1aEvmpZYypTB3prVCassSbna6Gzc1”, et de suspendre temporairement aux titulaires du compte accessible via cette adresse l’accès aux services qu’elle propose et leur permettant notamment d’effectuer toute opération visant à faire disparaître les fonds détenus.
DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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