Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Autres demandes relatives à la vente
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[K]
C/
[M], [J]
Répertoire Général
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG2L
__________________
Expédition exécutoire le :
24.09.25
à : Me Derbise
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [L] [K]
né le 07 Août 1935 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [H] [S] [A] [M]
né le 27 Janvier 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [T] [D] [J] épouse [M]
née le 10 Novembre 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur [Z] [O], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié du 23 octobre 2012, M. [E] [K] et Mme [G] [W], vendeurs et crédirentiers, d’une part, M. [H] [M] et Mme [B] [J], acquéreurs et débirentiers, d’autre part, ont régularisé un contrat de vente en viager d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6] (Somme), cadastré section BN n° [Cadastre 3], moyennant paiement du prix de 30.000 euros et versement d’une rente annuelle viagère de 8.400 euros.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2023, réceptionnée le 20 novembre suivant, M. [K] et Mme [W] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure M. [M] et Mme [J] de leur payer la somme de 8.987, 34 euros au titre des arrérages impayés de la rente viagère.
Suivant acte extrajudiciaire du 4 avril 2024, M. [K] a fait délivrer à M. [M] et Mme [J] un commandement de payer la somme de 13.203, 60 euros au titre des arrérages impayés selon décompte au 4 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, M. [K] a fait assigner M. [M] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement des arrérages impayés de la rente viagère annuelle.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025.
Suivant courrier du 15 mai 2025, le conseil de M. [K] a informé le tribunal avoir encaissé sur son compte ouvert auprès de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats la somme de 15.000 euros en règlement partiel de la dette.
M. [M] et Mme [J], respectivement assignés à personne et à domicile, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [K] demande au tribunal de :
condamner solidairement M. [M] et Mme [J] à lui payer la somme de 17.184, 32 euros au titre des rentes viagères impayées ; condamner solidairement M. [M] et Mme [J] aux dépens ; autoriser la SCP Lebègue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner solidairement M. [M] et Mme [J] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…). Elles doivent être exécutés de bonne foi ».
Le contrat de constitution de rente viagère met à la charge du débirentier l’obligation de verser des arrérages au crédirentier.
En l’espèce, par acte notarié du 23 octobre 2012 versé aux débats, M. [K] et Mme [W] ont vendu à M. [M] et Mme [J] un immeuble situé à [Localité 6] (Somme) moyennant paiement de la somme de 30.000 euros et le versement d’une rente annuelle et viagère de 8.400 euros. Aux termes de cette convention, ces derniers se sont obligés solidairement.
Il ressort des pièces produites, notamment des décomptes, que les débirentiers n’ont pas payé aux crédirentiers la somme de 23.890, 92 euros au titre des arrérages de la rente viagère à la date du 30 avril 2025. Il convient cependant de déduire la somme de 15.000 euros parvenue au conseil des demandeurs postérieurement à l’introduction de la présente instance, de sorte qu’il subsiste un solde de 8.890, 92 euros.
En conséquence, M. [M] et Mme [J] sont condamnés solidairement à payer à M. [K] la somme de 8.890, 92 euros au titre des arrérages impayés de la rente viagère.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [M] et Mme [J], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.
La SCP Lebègue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [M] et Mme [J], condamnés aux dépens, sont condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE solidairement M. [H] [M] et Mme [B] [J] à payer à M. [E] [K] la somme de 8.890, 92 euros au titre des arrérages impayés de la rente viagère ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [M] et Mme [B] [J] aux dépens ;
AUTORISE la SCP Lebègue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [M] et Mme [B] [J] à payer à M. [E] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Délai ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Département d'outre-mer ·
- Recours ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Non avenu
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Dénonciation ·
- Injonction de payer ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Domicile ·
- Instrumentaire ·
- Huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Frais de représentation ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Remboursement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Devis ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Commission ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Certificat médical
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Médiation ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Compétence ·
- Médiateur ·
- Réservation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.