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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01334 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01334 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXGQ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel Pradel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : M445
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [Y] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [G] [E], assesseure du collège employeur
Mme [W] [U], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [F], engagé par la société [Adresse 6] depuis le 30 juin 2015 en qualité d’employé, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le 27 mars 2023 à 8h30 sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 27 mars 2023 mentionne que l’accident se serait produit le 27 mars 2023 à 8h30, alors que les horaires de travail du salarié le matin sont de 8 à 12 heures, sur son lieu de travail habituel. Il est précisé que le salarié « déclare en soulevant une caisse pleine, j’ai senti une douleur au niveau de mon dos » .
L’employeur a formulé des réserves et précisé que « la victime se plaint de douleurs au dos et nous a fait mention d’une hernie discale depuis 2 ans ». Le siège des lésions est le dos et la nature des lésions est décrite comme une lésion physique interne, une douleur.
La déclaration d’accident mentionne que M. [J] est la première personne avisée.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [C] le 28 mars 2023 constate une « lombalgie + sciatique membre inférieur droit » et prescrit des soins jusqu’au 28 mars 2023.
Après instruction, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 20 juin 2023.
Le 31 juillet 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête du 21 novembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation et l’opposabilité à son égard de la prise en charge du sinistre.
Par décision prise dans sa séance du 16 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur.
Les deux recours ont été instruits sous les numéros de répertoire général 23/1334 et 24/493.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal de joindre les recours enregistrés sous le numéro de répertoire général 23/1334 et 24 /493, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 20 juin 2023 de l’accident de M. [F] en date du 27 mars 2023, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour mission de dire les arrêts strictement en lien avec l’accident, de rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant ou de toute cause totalement étrangère au travail aux frais avancés de la société et de débouter la caisse primaire de ses demandes de la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur la jonction
Compte tenu de l’identité des recours instruits sous les numéros de répertoire général 24 /493 et 23/1334, il convient d’en ordonner la jonction.
Sur la matérialité de l’accident
L’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident. Il indique que l’accident allégué s’est produit sans témoin, que les déclarations du salarié ne sont pas cohérentes avec les éléments circonstanciels, que les déclarations du salarié dans le questionnaire ne coïncident pas avec la chronologie des faits, que s’il a réellement ressenti une douleur au dos à 8h30, celle-ci n’a engendré aucune impotence fonctionnelle immédiate. Il fait référence à une douleur qui serait due à des gestes répétitifs de sorte que la qualification d’accident du travail n’aurait pas dû être retenue. La sciatique mentionnée sur le certificat médical initial ne peut être imputée aux gestes tels que décrits par le salarié mais est en lien direct et certain avec un état préexistant, à savoir une hernie discale.
L’article L. 411-1 du code du travail énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprises.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, les déclarations de la victime ne suffisant pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que pendant ses horaires de travail, le salarié en soulevant une caisse pleine déclare avoir ressenti une douleur au niveau de son dos.
Dans son questionnaire, le salarié indique qu’ « il s’est coincé le dos, j’ai eu une forte douleur au dos en soulevant un carton de bananes d’un poids de 20 kg, sachant que j’en ai soulevé une dizaine avant de me coincer le dos. C’est un carton que je devais poser dans le rayon comme d’habitude. Par la suite, je n’arrivais plus à m’asseoir ».
Dans le questionnaire rempli par l’employeur, celui-ci indique que « le salarié lui a mentionné qu’il avait porté une caisse pleine et qu’il a senti une douleur dans le dos. Nous lui avons fait remarquer que ce n’était pas la première fois qu’il nous déclarait un accident du travail du même type et il nous a alors fait part de problèmes de dos depuis plus de 2 ans suite à une hernie discale ».
Le certificat médical établi le 28 mars 2023 constate une lombalgie avec sciatique du membre inférieur droit.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les douleurs dorsales ressenties en soulevant une charge peuvent être d’origine traumatique. Le fait que le salarié soit habituellement chargé de porter des caisses ne caractérise pas l’existence de gestes répétitifs excluant que les lésions qu’il présente ne soient pas prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
La caisse démontre que la lombalgie associée à la sciatique s’est soudainement déclarée à l’occasion du soulèvement d’une charge lourde par le salarié, cet évènement n’étant pas contesté par l’employeur. Les lésions constatées n’ont pas pour origine un état antérieur du salarié mais un geste traumatique bien identifié qui s’est produit le 27 mars 2023 et qui est à l’origine de douleurs dorsales ayant irradié dans la jambe.
Dans son avis du 17 avril 2023, le médecin-conseil a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical étaient imputables à l’accident de travail du 27 mars 2023.
L’existence d’un fait accidentel certain dont a été victime le salarié survenu au temps et au lieu du travail à l’origine de lésions constatées le lendemain est établie.
En conséquence, le tribunal considère que la matérialité d’un accident du travail est établie par la [3].
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient que l’absence de production du rapport médical et des pièces médicales par la caisse à son médecin-conseil dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il prétend que la durée de l’arrêt de travail ne peut s’expliquer que par l’état antérieur de son salarié.
Aux termes de l’article L.142-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
La commission médicale de recours amiable est une commission administrative dépourvue de tout caractère juridictionnel devant laquelle les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial et l’avis du médecin-conseil considérant que les lésions mentionnées sur le certificat sont en lien avec l’accident du travail de sorte qu’elle établit la continuité des soins et des arrêts.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail à compter du fait accidentel jusqu’à la date de guérison ou de la date de consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
L’employeur ne produit aucun élément.
Il fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge chez cet assuré social.
Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Dès lors, le tribunal déboute la société [Adresse 6] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
En conséquence, le tribunal déclare opposable à la société [7] la décision de la [4] de prendre en charge l’accident du 27 mars 2023 déclaré par M. [F] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 6], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la jonction des recours instruits sous les numéros de répertoire général 24 /493 et 23/1334 ;
— Déclare opposable à la société [7] la décision de la [4] de prendre en charge l’accident du 27 mars 2023 déclaré par M. [F] au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute la société [Adresse 6] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [7] et la [5] ;
— Condamne la société [Adresse 6] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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