Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juil. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
JCP Amiens
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJTX
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
Société SIP
C/
[I] [K]
,
Expédition délivrée le 16.07.25
— Me Frédéric CATILLION,
— [K] [I]
Exécutoire délivré le 16.07.25
— Me Frédéric CATILLION,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SIP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant engagement verbal ayant pris effet le 25 octobre 2022, la Société Immobilière Picarde (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [I] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] (80).
Des loyers demeurant impayés, la SIP a fait signifier une mise en demeure de payer les loyers le 2 octobre 2024 pour la somme en principal de 1.631,16 euros.
La SIP a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens à l’audience du 2 juin 2025 pour voir prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [K] et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la SIP, représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 1.842,02 euros.
Elle ne s’oppose pas aux délais sollicités par le défendeur.
Monsieur [I] [K] comparaît en personne et confirme la situation d’impayés. Il demande des délais de paiement pour se maintenir dans le logement et propose de régler la somme mensuelle totale de 400 euros, intégrant le loyer courant et le surplus en règlement de sa dette.
Il précise commencer un travail dans quelques semaines.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mis en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme le 21 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL, LA CONDAMNATION AU PAIEMENT ET LES DELAIS DE GRACE
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de Monsieur [I] [K] et son expulsion des lieux.
Le décompte produit en l’espèce par la SIP et arrêté à la date du 27 mai 2025 révèle que la dette locative s’élève à 1.842,02 euros. Monsieur [I] [K] ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.711,87 euros, après soustraction des frais de poursuite. La condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.550,97 euros et à compter de la signication du jugement pour le surplus.
Les articles 1227 et 1228 in fine du code civil disposent toutefois que « la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
Les délais de 36 mois de l’article V de la loi du 6 juillet 1989, permettant au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire ne s’appliquent en effet pas aux actions tendant au prononcé de la résiliation du bail.
Monsieur [I] [K] a repris le paiement des échéances courantes du loyer à l’exception du quittancement du mois d’avril qui n’apparaît pas réglé sur le décompte de la SIP et estime être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif, ce qu’il a déjà entrepris. Il y a lieu de permettre au locataire de se maintenir dans les lieux. La SIP accepte les délais sollicités par Monsieur [I] [K]. Dans ces circonstances, il sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] [K] partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure comprenant le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; et il sera condamné à verser à la SIP une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires que le demandeur a dû accomplir.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM la somme de 1.711,87 euros, selon décompte arrêté au 27 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 mars 2025 sur la somme de 1.550,97 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [I] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en six mensualités de 257,74 euros chacune et une septième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal portant sur l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la Société Immobilière Picarde d’HLM le solde de la dette locative ;
AUTORISE la Société Immobilière Picarde d’HLM, à défaut pour Monsieur [I] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
et en tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Remboursement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Coûts
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Immatriculation ·
- Consignation ·
- Utilisation ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Mobilité ·
- Consorts ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Clôture
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Dénonciation ·
- Injonction de payer ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Domicile ·
- Instrumentaire ·
- Huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Frais de représentation ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Devis ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Délai ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Département d'outre-mer ·
- Recours ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Non avenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.