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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03683 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOXK
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2026
[F] [G]
[R] [E] épouse [G]
C/
[Q] [J]
[U] [V]
[N] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [F] [G]
Mme [R] [E] épouse [G]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [F] [G]
Mme [R] [E] épouse [G]
Mme [Q] [J]
Mme [U] [V]
M. [N] [J]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [G]
né le 09 Juin 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [R] [E] épouse [G]
née le 27 Novembre 1949 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [V]
née le 11 Novembre 1971 à (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [J]
né le 28 Septembre 1963 à [Localité 4] (SÉNÉGAL) [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des débats : 27 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 31 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] ont donné à bail à Mme [Q] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros, outre d’une provision mensuelle pour charges de 90 euros.
Par actes datés du 1er octobre 2021, Mme [U] [V] et M. [N] [J] se sont chacun portés cautions solidaires de Mme [Q] [J].
Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 22 mai 2025, M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] ont fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 965 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 2 et 10 octobre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 10 ocrobre 2025, M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] ont fait assigner Mme [Q] [J], Mme [U] [V] et M. [N] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [Q] [J] ;
– ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– condamner solidairement Mme [Q] [J], Mme [U] [V] et M. [N] [J] au paiement :
* de la somme de 3 447 euros représentant les loyers et charges impayés au 5 août 2025, avec intérêts, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte sui sera fourni lors des débats ;
* des loyers et charges impayés du 5 août 2025 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux de Mme [Q] [J], laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
* de la somme de 350 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
* de la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation aux cautions, de sa notification à la CCAPEX, de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières de Mme [Q] [J].
À l’audience du 27 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G], comparants en personne, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 6 109 euros.
Ils font valoir que, les loyers et charges ne sont pas réglés depuis février 2025, précisant que le loyer courant s’élève à 620 euros augmenté de 90 euros au titre des charges. Ils ajoutent avoir perçu les aides au logement jusqu’en décembre.
Mme [Q] [J], Mme [U] [V] et M. [N] [J], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’ayant tous les trois été assignés à comparaître par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les bailleurs au soutien de leur demande en paiement produisent aux débats :
– le contrat de bail du 1er octobre 2021 ;
– le commandement de payer du 15 mai 2025, portant sur la somme en principal de 1 965 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 mai 2025, terme de mai 2025 inclus ;
– un décompte locatif actualisé, depuis l’origine de la dette, soit le depuis le 1er janvier 2025 et arrêté au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme en principale de 6 107 euros.
Il s’infère de ces pièces que, Mme [Q] [J] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation et qu’elle est débitrice de la somme de 6 107 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Par conséquent, Mme [Q] [J] sera condamnée à payer à M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] la somme de 6 107 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en résolution du bail :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Un commandement de payer a bien été signifié à Mme [Q] [J], par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025 et portant sur la somme en principal de 1 965 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de 2 mois.
En effet, seuls des règlements pour le compte de Mme [Q] [J], au titre des aides au logement et ne couvrant pas l’intégralité des échéances courantes de loyer et charges, ont été effectuées durant ce délai ; de sorte que, ces versements n’ont pas permis d’apurer l’arriéré locatif objet du commandement de payer augmenté des échéances courantes de loyer et charges échues durant ce délai.
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de 2 mois, été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 15 juillet 2025.
Sur les conséquences de la résolution du bail :
Sur l’expulsion :
Mme [Q] [J], occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 15 juillet 2025, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupante sans droit ni titre des lieux, Mme [Q] [J] cause un préjudice à M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de la provision mensuelle pour charges prévue au bail et fixée à la somme de 690 euros par référence au terme de juillet 2025 (soit 600 euros au titre du loyer et 90 euros au titre de la provision mensuelle pour charges) à compter du 15 juillet 2025 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation ni de révision compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire. La demande formée de ce chef par les bailleurs sera rejetée.
La part correspondant aux charges pourra toutefois être réajustée aux charges réelles justifiées comme il sera précisé au dispositif du jugement.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés.
Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur.
En l’espèce, M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] ne démontrent pas que le défaut de paiement des loyers et charges par la locataire résulte d’une intention maligne ou de sa mauvaise foi.
En outre, M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement de la locataire, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur la demande de condamnation solidaire de la caution :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 2288 alinéa 1er du code civil que, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Conformément aux deux derniers alinéas de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans leur rédaction applicable au présent litige (soit au 1er octobre 2021, date des engagements de caution), lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En application de l’article 24 I alinéa 2 de la loi précitée, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Mme [U] [V] et M. [N] [J] se sont chacun engagés, par actes séparés en date du 1er octobre 2021, en qualité de caution solidaire de Mme [Q] [J] dans le cadre du bail conclu par cette dernière avec M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G], à compter du 1er octobre 2021, portant sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 6], dont le loyer mensuel s’élève à 600 euros et les charges à 90 euros et ce, pour le « paiement notamment des loyers éventuellement révisés, des charges récupérables, des indemnités d’occupation, des dégradations et réparations locatives et des frais de procédure, indemnités, pénalités et dommages-intérêts ».
En outre, il résulte des actes de cautionnement que, les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 y ont été correctement portées, y compris la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1.
Il s’infère également des engagements de caution que, Mme [U] [V] et M. [N] [J] ont chacun reçu un exemplaire du contrat de location.
Dès lors, les cautionnements de Mme [U] [V] et M. [N] [J] sont valables.
Au surplus, le commandement de payer délivré à la locataire le 15 mai 2025 a bien été signifié aux cautions, par actes de commissaire de justice datés du 20 mai 2025, soit dans le délai légal de quinze jours prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Mme [Q] [J], Mme [U] [V] et M. [N] [J] au paiement de la somme de 6 107 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par Mme [Q] [J] au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Q] [J], Mme [U] [V] et M. [N] [J], partie succombante au litige, seront condamnés solidairement au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris uniquement le coût du commandement de payer, de sa notification aux cautions ainsi qu’à la CCAPEX et de l’assignation qui leur ont été délivrés (sera exclu des dépens le coût de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement en ce qu’il n’en a pas été justifié aux débats), ainsi qu’à payer à M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [J], Mme [U] [V] et M. [N] [J] à payer à M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] la somme de 6 107 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 1er octobre 2021, entre d’une part, M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] et d’autre part, Mme [Q] [J], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 8], à la date du 15 juillet 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Mme [Q] [J] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 15 juillet 2025 ;
DIT que Mme [Q] [J] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] à faire expulser Mme [Q] [J] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [J], Mme [U] [V] et M. [N] [J] à payer à M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 690 euros, à compter du 15 juillet 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
DIT que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles justifiées de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] ;
DÉBOUTE M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [J], Mme [U] [V] et M. [N] [J] au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris uniquement le coût du commandement de payer, de sa notification aux cautions ainsi qu’à la CCAPEX et de l’assignation qui leur ont été délivrés ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [J], Mme [U] [V] et M. [N] [J] à payer à M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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