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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 13 juin 2025, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 13 Juin 2025
minute n°
N° RG 25/01140 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPE2
— ------------
[U], [E] [R]
C/
[T] [P] [S] épouse [R] assignation en divorce reçue le 28.02.2025
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 13/06/2025
CE+CCC : Me Parrot
CE+CCC : Me [Localité 9]
extrait exécutoire [10]
CCC : dossier
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 25 Avril 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 Juin 2025
ENTRE :
[U], [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Olivier PARROT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 166
ET :
[T] [P] [S] épouse [R] assignation en divorce reçue le 28.02.2025
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Anne BOUILLON de la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES
— 159
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [U] [R] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 6 décembre 2008 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 28 février 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [U] [R] / [T] [S] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 4 août 2016 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [V] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [U] [R] à l’égard de [V] s’exercera, sauf meilleur accord :
— une semaine pendant les vacances scolaires de l’été et à défaut d’accord celle du 15 août (du samedi précédent à 14 heures au samedi suivant à 14 heures),
— une semaine pendant les vacances scolaires de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (bascule samedi à 14 heures),
— à charge pour le père de confirmer un mois à l’avance l’exercice effectif de ce droit d’accueil, faute de quoi il sera supposé y avoir renoncé ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [U] [R], bénéficiaire du droit, devra aller chercher [V] et le reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [V] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DIT que si [U] [R] n’est pas venu chercher son fils [V] au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 200 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [U] [R] pour l’entretien et l’éducation de [V], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [S] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [U] [R] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 13 juin 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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