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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/05927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [V]
C/ S.A. COFIDIS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CO3
DEMANDEUR
M. [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Maître Antonia MARTINEZ LUNA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat plaidant, Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat postulant, Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 9 avril 2015, le tribunal d’instance d’UZES a condamné Monsieur [F] [V] à payer à la société COFIDIS, la somme de 8 855,80€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,38% annuel à compter de la signification de la décision, la somme de 100€ au titre de la clause pénale, la somme de 1 288,08€ au titre des mensualités échues impayées ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire le 17 août 2015, a été signifiée le 22 janvier 2016 à Monsieur [F] [V].
Le 10 juillet 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de LA SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [F] [V] par la SCP BOURDENET C. ANTONIN V, commissaires de justice associés à CARPENTRAS (84), à la requête de la société COFIDIS pour recouvrement de la somme de 12 100,34€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] [V] le 18 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Monsieur [F] [V] a donné assignation à la société COFIDIS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger la demande recevable et bien fondée,
— déclarer nulle et non avenue l’ordonnance du 9 juin 2015, revêtue de la formule exécutoire le 17 août 2015,
A titre subsidiaire,
— dire que la dénonciation de la saisie-attribution du 10 juillet 2025 est irrégulière,
En toute hypothèse,
— déclarer de nul effet la saisie-attribution du 10 juillet 2025,
— ordonner la mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi du jugement préalablement notifié au défendeur,
— condamner la société COFIDIS à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 133 € au titre du remboursement des frais de la saisie qu’il est tenu de supporter,
— condamner la société COFIDIS à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [F] [V], comparaissant en personne, assisté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de juger sa demande recevable et bien fondée, juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 15 août 2015 n’a pas force exécutoire, à titre subsidiaire, juger la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 janvier 2016 est nulle, déclarer nulle et non avenue l’ordonnance du 9 juin 2015, revêtue de la formule exécutoire le 17 août 2015, à titre infiniment subsidiaire, juger que la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025 est nulle et prononcer la caducité de la saisie-attribution et en toute hypothèse, déclarer de nul effet la saisie-attribution du 10 juillet 2025, ordonner la mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi du jugement préalablement notifié au défendeur, condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 133 € au titre du remboursement des frais de la saisie qu’il est tenu de supporter, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l’absence de caractère exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer, l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Il ajoute que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse est irrégulier.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [F] [V] et, en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que l’ordonnance d’injonction de payer fondant la mesure d’exécutoire forcée litigieuse est exécutoire. Elle ajoute que les actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et de la dénonciation de la saisie-attribution sont réguliers.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 21 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025 a été dénoncée le 18 juillet 2025 à Monsieur [F] [V], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [F] [V] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de caducité de la saisie-attribution
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signification de la saisie-attribution litigieuse
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l’huissier de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, l’huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, l’huissier doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est à peine de nullité.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte des articles 641 et 642 du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est constant que le délai de huit jours commence à courir le lendemain de l’acte de saisie et expire à la fin du huitième jour, soit à vingt-quatre heures.
A titre liminaire, force est de constater que la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse a été effectuée par acte de commissaire de justice dressé le 18 juillet 2025, soit dans le délai légal, faisant foi jusqu’à inscription de faux s’agissant d’un acte que le commissaire de justice a lui-même accompli, rendant inopérante l’argumentation du débiteur saisi relative à la réception du courrier simple mentionné à l’article 658 du code de procédure civile et ce d’autant plus, que ce dernier ne justifie pas de la date de la réception dudit courrier et verse aux débats l’acte de dénonciation de la saisie-attribution réalisée à son encontre.
En l’espèce, il ressort de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse qu’elle a été effectuée le 18 juillet 2025 à étude à l’adresse sise [Adresse 6]. Il résulte du procès-verbal du commissaire de justice, qui vaut jusqu’à inscription de faux, que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : « le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation du voisinage » et que « la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée ». Un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom de la requérante a été laissé au domicile du signifié et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Au surplus, Monsieur [F] [V] verse aux débats une attestation établie par ses soins le 8 octobre 2025 déclarant sa présence à son domicile le 18 juillet 2025 et qu’aucun avis de passage n’était présent dans sa boîte aux lettres. Or, il échet de préciser que non seulement l’attestation établie repose sur ses seules déclarations mais également que les constatations effectuées par le commissaire de justice instrumentaire valent jusqu’à inscription de faux.
De surcroît, la photographie non datée d’une boîte aux lettres ne peut également démontrer les assertions de Monsieur [F] [V] et remettre en cause les constatations effectuées par un commissaire de justice valant jusqu’à inscription de faux. Surtout, Monsieur [F] [V] précise vivre à l’adresse de ladite signification depuis le 1er octobre 2017, produisant un échange de mails entre le commissaire de justice instrumentaire et son conseil en date du 16 juillet 2025 et une attestation d’hébergement rédigée le 10 octobre 2025 par son frère, confirmant les constatations de domiciliation du débiteur effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, ayant procédé à la signification de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, l’argumentation relative à l’absence d’heure de passage est inopérante en ce sens que les règles de computation des délais précédemment évoquées sont applicables à la dénonciation de la saisie-attribution et que le délai est exprimé en jours rendant indifférente l’heure de passage du commissaire de justice instrumentaire.
Il s’ensuit que les diligences du commissaire de justice instrumentaire dans le cadre de la délivrance de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées.
En tout état de cause, aucun grief n’est invoqué, ni démontré par Monsieur [F] [V], alors même qu’il lui incombe de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et ce d’autant plus, dans le cas présent où l’objet de la dénonciation prévue par la loi est de permettre au débiteur saisi de connaître le commissaire de justice instrumentaire, le créancier saisissant et de pouvoir contester la saisie dans les délais légaux ; Monsieur [F] [V] ayant pu avoir connaissance de l’acte délivré et ayant pu élever contestation dans le délai fixé par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, Monsieur [F] [V] sera débouté de sa demande de caducité de la saisie-attribution litigieuse fondée sur la nullité de la dénonciation de ladite saisie-attribution.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Sur les moyens tirés de l’absence de force exécutoire et de signification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et la demande tendant à voir déclarer l’ordonnance en date du 9 avril 2015 du tribunal d’instance d’UZES non avenue
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 504 du code de procédure civile dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte :
— soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
— soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
L’article 1411 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 9 avril 2015, dispose qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En effet, il relève des attributions du juge de l’exécution de s’assurer de la validité des actes postérieurs au jugement, et notamment de la signification, et ce d’autant que s’agissant d’une ordonnance d’injonction de payer conformément à l’article 1411 du code de procédure civile, l’irrégularité de la signification peut conduire à constater son caractère non avenu, au contraire des assertions de la société défenderesse.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 9 avril 2015, revêtue de la formule exécutoire le 17 août 2015, a été signifiée à Monsieur [F] [V] le 22 janvier 2016 à étude à l’adresse située [Adresse 4], correspondant à l’adresse de Monsieur [F] [V] mentionnée sur le titre exécutoire.
Il ressort du procès-verbal de signification contesté que l’huissier de justice indique une signification au destinataire « dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres » et « la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : absence momentanée ». Un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom de la requérante a été laissé au domicile du signifié et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Au surplus, Monsieur [F] [V] reconnaît dans ses écritures que l’adresse située [Adresse 7] était son adresse jusqu’au 1er octobre 2017. Dans cette optique, une précédente saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de Monsieur [F] [V] le 9 février 2016 et dénoncée le 12 février 2016 selon les mêmes modalités et les mêmes constatations à la même adresse située dans le Gard, sans qu’aucune difficulté ou irrégularité ne soient soulevées.
Au surplus, les vérifications effectuées par le commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux, s’agissant d’un acte qu’il a lui-même accompli.
Dès lors, les diligences du commissaire de justice instrumentaire concernant la délivrance de l’acte de signification apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées.
En tout état de cause, aucun grief n’est invoqué, ni démontré par Monsieur [F] [V], alors même qu’il lui incombe de de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs, la version de l’article 1411 du code de procédure civile mentionnée par Monsieur [F] [V] dans ses écritures n’est pas la version applicable à la signification réalisée le 22 janvier 2016 à son encontre qui dispose que la copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée à l’initiative du créancier au débiteur, ce qui est le cas en l’occurrence.
L’acte de signification en date du 22 janvier 2016 ne souffre d’aucune irrégularité et le moyen formé de ce chef par Monsieur [F] [V] sera écarté.
De surcroît, la société créancière saisissante verse aux débats l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2015, revêtue de la formule exécutoire le 17 août 2015, qui a été régulièrement signifiée au débiteur saisi, selon l’analyse précédemment exposée conduisant au rejet du moyen soulevé par Monsieur [F] [V] relatif au défaut de force exécutoire de ladite ordonnance.
Par conséquent, les demandes de déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 9 avril 2015, revêtue de la formule exécutoire le 17 août 2015, de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025 et de mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi du jugement préalablement notifié au défendeur formées par le demandeur seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [V] a précisé fonder sa demande de dommages-intérêts au titre des frais bancaires incidents générés par la saisie-attribution litigieuse sur le fondement du texte précité.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société défenderesse qui a fait pratiquer la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à la société COFIDIS une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué une mesure d’exécution fondée sur un titre exécutoire valable. Ainsi, aucune faute n’apparaît en l’état démontrée, de sorte que la demande de dommages-intérêts ne saurait aboutir.
En conséquence, Monsieur [F] [V] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais bancaires incidents.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [F] [V], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [F] [V] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [F] [V] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 10 juillet 2025 entre les mains de LA SOCIETE GENERALE à la requête de la société COFIDIS pour recouvrement de la somme de 12 100,34 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025 à son encontre à la requête de la société COFIDIS ;
Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025 à son encontre à la requête de la société COFIDIS ;
Déboute Monsieur [F] [V] de ses demandes de déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 9 avril 2015, revêtue de la formule exécutoire le 17 août 2015 et de mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi du jugement préalablement notifié au défendeur ;
Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais bancaires incidents ;
Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 800€ (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [V] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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