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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 mai 2025, n° 24/04769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 24/04769 – N° Portalis DBW3-W-B7I-37WE
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Mars 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Sans Profession
domicilié chez [9]
[Adresse 5]
[Adresse 11] [Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024019177 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [P] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Sans Profession
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024004360 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 19 octobre 1993 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en date du 19 avril 2024,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— [T] [N] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (Tunisie)
et
— [P] [R] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 juillet 2020,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE monsieur [T] [N] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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