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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 nov. 2025, n° 25/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03941 – N Portalis DB2H-W-B7J-3NSB
Ordonnance du : 04 Novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 24/10/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure de péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [H] [E]
né le 31 Décembre 2002
Vu la requête en date du 31 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 31 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31/10/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu les pièces produites par le conseil de Monsieur [H] [E] au terme desquelles celui-ci serait né le 28/02/2019 ;
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [H] [E] assisté de Maître GUERRY-PONCHON Mathilde, avocat de permanence,
A l’audience, Monsieur [H] [E] déclare être né le 28/02/2009 et que l’hôpital a fait une erreur en indiquant qu’il était né le 31/12/2002 ; il explique que son hospitalisation lui a fait du bien mais qu’il préfère sortir pour rejoindre le campement du Chartreux où il dort dans l’attente de la décision du juge des enfants ;
Son conseil demande la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte en estimant qu’une décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent ne pouvait être prise par le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] compte tenu de la minorité de son client ;
Attendu que le conseil de Monsieur [H] [E] a remis au greffe en vue de l’audience une photocopie de deux documents : un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et un extrait du registre de l’état civil à l’en-tête de la République de Guinée portant transcription dudit jugement aux termes desquels Monsieur [H] [E] serait né le 28/02/2009 à [Localité 6] en République de Guinée ;
Mais attendu que si Monsieur [H] [E] a remis par l’entremise de son conseil ces documents, pour autant il ne peut se prévaloir de la présomption d’authenticité de l’article 47 du code civil, l’extrait du registre de l’état civil présenté à l’audience n’étant qu’une photocopie d’un document rédigé dans un pays étranger dont on ne peut tirer aucune conséquence ;
Attendu en l’espèce que le juge ne dispose d’aucune autre information pour statuer, si ce n’est que l’intéressé, qui n’a pas été reconnu mineur, a présenté une requête devant le juge des enfants qui n’a pas encore statué ;
Attendu en conséquence qu’en l’absence de présomption d’authenticité des photocopies de documents communiqués par le conseil de Monsieur [H] [E], la minorité de l’intéressé ne pourra qu’être écartée et la procédure relative à l’admission de Monsieur [H] [E] en hospitalisation complète sera déclarée régulière ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [Z], médecin de l’établissement, en date du 30/10/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [E] doit se poursuivre nécessairement, le médecin, après avoir constaté la présence de symptômes de stress post-traumatique, concluant à la nécessité de la poursuite des soins et de l’hospitalisation devant un consentement éclairé encore partiel ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Monsieur [H] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [H] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Novembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/03941 – N Portalis DB2H-W-B7J-3NSB
— Copie de l’ordonnance transmis par courriel à l’avocat de permanence le 04 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [H] [E] le 04 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 04 Novembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Novembre 2025.
Le Greffier,
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