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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PLANETT IDF, LA STE PLANETT PARIS SUD c/ CPAM DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
12 Février 2026
N° RG 23/00293 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMX6
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Pôle Social
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, faisant office de Greffier
DEMANDERESSE :
Société PLANETT IDF VENANT AUX DROITS DE LA STE PLANETT PARIS SUD
2 Quai Saint-Laurent
45000 ORLEANS
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ESSONNE
Service Juridique
91040 EVRY CEDEX
représentée par M. [J] [I] selon pouvoir régulier du 27 novembre 2025
A l’audience du 11 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] a été recruté en qualité de chargeur intérimaire par la société PLANETT PARIS SUD le 3 octobre 2005.
Le 20 décembre 2006, Monsieur [U] [K] a été victime d’un accident alors qu’il travaillait sous la direction de la société PLANETT PARIS SUD, aux droits de laquelle est venue la société PLANETT IDF.
La société PLANETT IDF a complété une déclaration d’accident du travail le même jour. Le certificat médical initial établi le 2 janvier 2007 par le Docteur [D] faisant état des éléments suivants : « écrasement majeur de l’avant pied gauche, fracture-luxation tarsienne, fracture des métatarsiens 1er et 2ème, lésions tendineuses multiples, hématome, lésions vasculaires. » Il était prescrit un arrêt de travail de 8 jours à Monsieur [U] [K], lequel a fait l’objet de plusieurs prolongations.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 juin 2010, la société PLANETT IDF a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne afin de contester l’imputabilité à cet accident des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [K].
Réunie en sa séance du 25 mars 2011, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de société PLANETT IDF.
Par jugement en date du 14 mai 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée au docteur [V] [A].
L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2014. Les parties ont été convoquées et la cause entendue à l’audience du 7 octobre 2014.
Par jugement en date du 3 mars 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, constatant que l’expert judiciaire désigné avait convoqué par erreur la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en lieu et place de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, a ordonné un complément d’expertise.
Malgré de nombreuses relances du greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale, puis du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans compétent par l’effet de des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, l’expert n’a déposé aucun rapport complémentaire.
Par ordonnance en date du 9 juin 2021, la radiation de l’affaire du rang des affaires au rôle a été prononcée.
Par requête en date du 22 juin 2023, la société PLANETT IDF, venant aux droits de la société PLANETT PARIS SUD, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement avant dire droit en date du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise judiciaire sur pièces, commis le Docteur [C] [P] pour y procéder et réservé les dépens.
Dans son rapport d’expertise reçu au greffe le 3 mars 2025, le Docteur [P] souligne qu’aucun état pathologique antérieur n’a été décelé chez Monsieur [U] [K] et que la gravité des lésions causées par l’accident justifiait une prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts jusqu’à la date de consolidation.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 et renvoyées à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025. L’ordonnance a été rendue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 décembre 2025.
La Société PLANETT IDF venant aux droits de la société PLANETT PARIS SUD n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 11 décembre 2025.
Dûment représentée à l’audience du 11 décembre 2025, la CPAM de l’ESSONNE reprend ses écritures reçues par le greffe le 24 juillet 2025, la CPAM de l’ESSONNE demande au tribunal d’entériner les conclusions du Docteur [P] et de déclarer opposable à la Société PLANETT IDF venant aux droits de la société PLANETT PARIS SUD l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [K] du 20 décembre 2006 à la date de consolidation, qu’elle soutient être le 18 juillet 2009.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La partie qui entend contester le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé.
En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
En l’espèce, le certificat médical établi le 2 janvier 2007 mentionne : « écrasement majeur de l’avant pied gauche, fracture-luxation tarsienne, fracture des métatarsiens 1er et 2ème, lésions tendineuses multiples, hématome, lésions vasculaires. »
Dans son rapport d’expertise reçu au greffe le 3 mars 2025, le Docteur [P] souligne qu’aucun état pathologique antérieur n’a été décelé chez Monsieur [U] [K] et que la gravité des lésions causées par l’accident justifiait une prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts jusqu’à la date de consolidation, le 30 juin 2009.
La Caisse consent à cette analyse et la requérante ne s’y oppose pas.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés en procédure par la Caisse que la date de consolidation a été fixée au 18 juillet 2009.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne confirmée par celle la commission médicale de recours amiable en date du 25 mars 2011 relative à la prise en charge de l’accident survenu le 20 décembre 2006 au titre de la législation professionnelle et de déclarer opposable à la Société PLANETT IDF venant aux droits de la société PLANETT PARIS SUD l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [K] du 20 décembre 2006 au 18 juillet 2009 inclus.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société PLANETT IDF venant aux droits de la société PLANETT PARIS SUD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [K] le 20 décembre 2006,
DECLARE opposables à la Société PLANETT IDF venant aux droits de la société PLANETT PARIS SUD la prise en charge des arrêts et soins pour la période du 20 décembre 2006 au 18 juillet 2009,
CONDAMNE la Société PLANETT IDF venant aux droits de la société PLANETT PARIS SUD aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé en audience publique le 11 Décembre 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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