Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24 Juillet 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCV7
N° de MINUTE : 25/56
31D
[Y] [J] épouse [N]
[D] [N]
C/
EURL G2A GOLD AUTO AUVERGNE
[X] [T],
SAS SKB AUTO,
SARL GARAGE [Adresse 20]
SARL GARAGE [B]
expédition à
Me Emilie DAUSSETMe Jacques VERDIERM. [X] NUNEZMe [M] NESESARL GARAGE SOULENQMe Matthieu JOANNYM. [I] CHASTAINGDOSSIER REGIE
le 24 Juillet 2025
NL / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Nathalie LESCURE, Vice-présidente du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assistée de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [Y] [J] épouse [N]
de nationalité Française
née le 29 Décembre 1992 à [Localité 16] (75)
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [D] [N]
de nationalité Française
né le 13 Avril 1991 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC, substituée à l’audience par Me Manon SERGENT, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
EURL G2A GOLD AUTO AUVERGNE
immatriculée au RCS D'[Localité 9] sous le n° 520 180 928
demeurant [Adresse 21]
Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué à l’audience par Me Lara CAYROL, avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [X] [T]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CHEZ JU AUTO, enregistré sous le n° SIREN 915 323 141
demeurant [Adresse 5]
Non comparant – ni représenté
SAS SKB AUTO
inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 893 487 199
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Audrey KOCK, avocat postulant au barreau d’AURILLAC, et par Me Christopher NESE, avocta plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
SARL GARAGE [Adresse 20]
SARL UNIPERSONNELLE inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le n° 790 941 330 demeurant [Adresse 6]
Non comparante – ni représentée
SARL GARAGE [B]
SARL UNIPERSONNELLE inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le n° 419 866 827 demeurant [Adresse 19]
Représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué à l’audience par Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 23 Juin 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2023, M. [D] [N] a acquis auprès de la société SKB AUTO, un véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 11] présentant un kilométrage de 78 230 km pour un montant de 12.300€ HT comprenant une garantie de 6 mois.
Dès le départ, M. [N] a constaté la présence d’un voyant moteur allumé et le 26 avril 2023 le message « STOP RISQUE CASSE MOTEUR » s’est affiché.
Le véhicule a été remorqué, un nettoyage du FAP et une vidange moteur ont été effectués et pris en charge par la société SKB AUTO.
A l’occasion de l’installation d’un attelage sur le véhicule, M. [N] a constaté que la traverse de pare-chocs arrière était déformée.
En septembre 2023, le message « STOP RISQUE CASSE MOTEUR » est réapparu.
Malgré un décalaminage à l’hydrogène, le message réapparaissait.
Le 28 septembre 2023, la SARL GARAGE [Adresse 20] a effectué un diagnostic qui a révélé plusieurs défauts.
Par la suite, le GARAGE [Adresse 20] a procédé au remplacement du filtre à particules et, en décembre 2023 il a effectué un contrôle et réglage de géométrie des trains roulants, une vidange moteur et un remplacement de l’huile moteur. Il a également changé des pièces telles que les rotules de suspension avant, les biellettes de barre stabilisante avant, les silentblocs de barre stabilisatrices et deux pneus.
Le 06 mai 2024, M. [N] a constaté une perte de puissance et des bruits anormaux au niveau du moteur. Alors qu’il souhaitait se rendre dans le garage [B], le voyant « STOP RISQUE CASSE MOTEUR » s’est rallumé et la jauge du niveau d’huile du moteur était sèche.
La SARL MAURS AUTOMOBILE est intervenue et a remorqué le véhicule au garage [B] qui a alors effectué une lecture des codes défauts et un devis de réparation, lequel a été validé par les consorts [N]. Ledit garage a facturé le remplacement du turbocompresseur, la vidange moteur, le remplacement des filtres à huile et à air et de la courroie d’accessoires.
Le 20 août 2024, M. [N] a de nouveau constaté un bruit de moteur et s’est rendu au garage [B]. Il s’est avéré que le moteur avait consommé 4 litres d’huile pour 4000 kilomètres. Le mécanicien a ajouté de l’huile et le bruit a disparu à la remise en route.
En raison de la grande consommation d’huile inexpliquée, le garage a estimé que le moteur était hors service et devait être remplacé.
Depuis le 20 août 2024, le véhicule est immobilisé sur le parking de la SARL GARAGE [Adresse 20] et présente désormais un kilométrage de 95 404.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2024, M. [N] a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix d’achat au visa des articles 1641 et suivants du Code civil.
Lors d’une réunion amiable en date du 21 octobre 2024 – hors la présence de la société SKB AUTO qui n’a pu y participer -, le technicien n’a pas pu déterminer l’origine de la consommation anormale d’huile. Par ailleurs, l’historique du véhicule a permis de relever des incohérences dans le kilométrage avec un kilométrage de 81 524 km le 21 septembre 2018 et de 27 774km le 26 août 2019 de sorte que le kilométrage mentionné lors de la vente de 78 712 km était erroné.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par actes en dates des 21, 26 et 27 février Mme [Y] et M. [D] [N] ont fait assigner la SAS SKB AUTO, le Garage [B] et le Garage SOULENQ sur le fondement des articles 145, 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et que les dépens soient réservés.
***
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la SARL GARAGE [B] demande que le juge des référés constate qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée.
A cet égard, elle soutient avoir scrupuleusement respecté la procédure et la note technique du constructeur pour son intervention.
***
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la SAS SKB AUTO a sollicité du juge des référés qu’au principal il renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront devant la juridiction compétente mais dès à présent, vu l’urgence et par provision, qu’il ordonne la jonction de la présente instance à l’instance principale initiée par les consorts [N] à l’encontre de la SAS SKB AUTO et des sociétés GARAGE SOULENQ et GARAGE [B] enregistrée sous le n° 25/0019 ; qu’il lui donne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à l’opportunité et au bienfondé de cette mesure ; qu’il juge que l’expertise qui sera ordonnée se déroule au contradictoire de l’EURL G2A GOLD AUTO AUVERGNE et de M. [X] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « CHEZ JU AUTO » et qu’il réserve les dépens.
A cet égard, elle soutient avoir fait procéder, après l’achat du véhicule, à son contrôle technique le 20 avril 2023 et à l’entretien intermédiaire le 21 avril 2023 par la société « CHEZ JU AUTO ». Après la vente du véhicule à M. [N], le véhicule affichant un voyant d’alerte, la SAS SKB AUTO a pris en charge les travaux de vidange et nettoyage du FAP réalisés par la société EURL GOLD AUTO AUVERGNE pour un montant de 334,44€. Aussi, les travaux suivants effectués par le Garage SOULENQ ont été pris en charge par la SAS SKB AUTO au titre de la garantie de 6 mois souscrite au moment de la vente.
Par actes en dates des 9 et 11 avril 2025, la SAS SKB AUTO a fait assigner M. [X] [T] et l’EURL G2A GOLD AUTO AUVERGNE afin qu’au principal, les parties soient renvoyées à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront devant la juridiction compétente. Mais, dès à présent, vu l’urgence et par provision, elle sollicite du juge des référés qu’il ordonne la jonction de la présente instance à l’instance principale initiée par les consorts [N] à l’encontre de la SAS SKB AUTO et des sociétés GARAGE SOULENQ et GARAGE [B] enregistrée sous le n° 25/0019 ; qu’il lui donne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à l’opportunité et au bienfondé de cette mesure. En outre, il a sollicité dudit juge qu’il juge que l’expertise qui sera ordonnée se déroule au contradictoire de l’EURL G2A GOLD AUTO AUVERGNE et de M. [X] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « CHEZ JU AUTO » et qu’il réserve les dépens.
***
A l’audience du 24 juillet 2025, la SARL GARAGE SOULENQ et M. [X] [T] n’était ni présents ni représentés, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
S’agissant d’appels en cause et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de la présente procédure inscrite au rôle sous le RG n° 25/00029 à celle inscrite au rôle sous le RG n° 25/00019.
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties. A la suite de l’achat d’un véhicule auprès de la société SKB AUTO, M. [N] a constaté des dysfonctionnements que les réparations effectuées ensuite n’ont pas permis de résoudre. Par ailleurs, aucun élément ne permet de s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des défendeurs.
Aussi, la SAS SKB AUTO, en sa qualité de venderesse, dispose d’un intérêt légitime à faire intervenir dans la cause l’EURL G2A GOLD AUTO AUVERGNE intervenue sur le véhicule peu de temps après sa vente aux époux [N] et le 5 mai 2024 ainsi que M. [X] [T] -exerçant sous l’enseigne « CHEZ JU AUTO »- intervenu sur le véhicule antérieurement à la vente, en ce sens que leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées.
Compte tenu de la nature du désordre mentionné dans les différents éléments précités, il existe un motif légitime d’établir de manière contradictoire l’étendue des désordres constatés, et ce à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de M. [D] et Mme [Y] [N].
M. [D] et Mme [Y] [N] seront condamnés aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la présente procédure inscrite au rôle sous le RG n° 25/00029 à celle inscrite au rôle sous le RG n° 25/00019 qui est celui concernant le litige principal opposant les consorts [N] aux SAS SKB AUTO, SARL GARAGE SOULENQ et SARL GARAGE [B],
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [S]
Demeurant [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 17]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 13]
Et à défaut :
Monsieur [R] [K]
Demeurant [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 18]
Avec mission de procéder à l’examen du véhicule, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige ;
Et plus généralement d’examiner et décrire le véhicule en cause immatriculé [Immatriculation 11] immobilisé au sein de la SARL GARAGE SOULENQ sise [Adresse 8] ;Dire s’il présente des anomalies ;Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, la nature, la gravité et préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent sa valeur ;Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient les caractéristiques de vices cachés ;Dire également si les anomalies étaient antérieures à la vente ;Dire si les travaux d’entretien et réparations ont été réalisés conformément aux règles de l’art ; Dire si le kilométrage du véhicule est conforme et, en cas de falsification, reconstituer le kilométrage réel du véhicule et déterminer la valeur réelle du véhicule lors de son acquisition ; Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique ; En raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché ; Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité du véhicule ; Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages, ou ceux nécessaires pour rendre le véhicule en état de circuler, les chiffrer ; Donner son avis sur les préjudices de M. [D] et Mme [Y] [N] ;Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues ;* émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
* et plus spécifiquement de donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISONS l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DISONS que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DISONS que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives.
DISONS qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
DISONS que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELONS en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DISONS que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert.
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [D] et Mme [Y] [N], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devront consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum.
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [C] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
DISONS qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
DESIGNONS le Président de la juridiction ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [D] et Mme [Y] [N] aux dépens de la présente procédure,
Et la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Dispositif ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Liquidation ·
- Remise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Bail ·
- Date ·
- Épouse ·
- Juridiction
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente amiable ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Logement de fonction ·
- Licenciement ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Travail ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Sursis à statuer ·
- Contestation
- Pension de vieillesse ·
- Pension de retraite ·
- Industrie électrique ·
- Demande ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Effets ·
- Liquidation ·
- Dominique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Propriété ·
- Obligation ·
- Dommage imminent
- Cadastre ·
- Enfant ·
- Notaire ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Classes ·
- Juge ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Vacances
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Présomption ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Trèfle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Vienne ·
- Acte ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.