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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/04868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04868 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDDF
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
[F] [O]
C/
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurie TRIAULAIRE – 081
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [B]
Me Laurie TRIAULAIRE – 081
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [O]
née le 19 Mars 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 081
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le 26 Juillet 2002 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 17 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé établi le 8 septembre 2020, Madame [F] [O] a donné à bail à Monsieur [I] [B] un logement situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 295 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 12 juin 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 13 juin 2024, Madame [O] a fait délivrer à Monsieur [B] un commandement de payer la somme de 1.273 euros au titre des loyers et charges impayées au 7 juin 2024.
Ce commandement étant resté infructueux, Madame [O] a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
constater la résiliation du bail,ordonner son expulsion, ainsi que celle de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,le condamner au paiement :* de la somme de 2.193 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges arrêtée au 9 décembre 2024
* au paiement des loyers et charges impayés du 10 décembre au jour du jugement à intervenir avec intérêts,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours majorée de l’indexation contractuelle, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
* 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cas de mesures conservatoires.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 16 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
À l’audience du 07 janvier 2025, Madame [O] comparait et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amenée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance, au titre des loyers et charges s’élève à la somme de 3.617 euros au 11 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse.
Régulièrement assignée à étude, Monsieur [B] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par les demandeurs a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 12 juin 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Madame [O] que Monsieur [B] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 12 août 2024, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, soit en l’espèce la somme de 295 euros, par référence au loyer en cours à la date de résiliation du bail ( août 2024), à compter du 12 août 2024, date de résolution du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés.
Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation compte tenu de son caractère indemnitaire. La demande formée de ce chef par Madame [O] sera rejetée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Monsieur [B] est redevable de la somme de 3.617 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 11 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [B].
Sur la demande indemnitaire :
L’article 1231-6 du code civil, en son alinéa 3, prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée, de sorte qu’il revient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l’espèce, Madame [O] ne caractérise ni ne prouve la mauvaise foi de Monsieur [B].
De surcroît, la bailleresse ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement des loyers.
En conséquence et eu égard à tout ce qui précède, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [B] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B], partie perdante, sera condamné à payer à Madame [O] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité à 500 euros.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par Madame [F] [O] à Monsieur [I] [B] à la date du 12 août 2024 ;
DIT que Monsieur [I] [B] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 5] ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser mensuellement à Madame [F] [O] une indemnité d’occupation fixée à la somme de 295 euros, par référence au loyer en cours à la date de résiliation du bail (août 2024), à compter du 12 août 2024, date de résolution du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
REJETTE la demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Madame [F] [O] la somme de 3.617 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 11 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Madame [F] [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
.
le greffier le juge des contentieux de la protection
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