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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 22/10363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A. CREDIT LYONNAIS, S.A.S. CONCEPTIONS ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES ( CEEF ) c/ S.A.S. [ Y ] [ X ] ARHCITECTURE, Société BUREAU D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L' INDUSTRIE MODERNE, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, S.A.S. SIETRA PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/10363 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXZBG
N° MINUTE : 13
Assignation du :
01 Septembre 2022
Désistement partiel
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
6 place Oscar Niemeyer
Immeuble Loire – BC 302-10
94811 VILLEJUIF CEDEX
représentée par Maître Nicole-marie POIRIER GALIBERT de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0228
DEFENDEURS
S.A.S. [Y] [X] ARHCITECTURE
35 boulevard Georges Clemencea
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE
149 avenue Jean Lolive
93500 PANTIN
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.S. SIETRA PROVENCE
4 rue Evariste Galos
Zone Industrielle de Faveyrolles
26700 PIERRELATTE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SIETRA PROVENCE et SEPMA
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A.S. CONCEPTIONS ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF)
45 faubourg d’Alsace
88200 REMIREMONT
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETBA
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
Compagnie d’assurance AXA FRANCE assureur de TRACTEL SECALT et COOPSETTE
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0264
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
domiciliée : chez La Défense -Tour Neptune
20, place de Seine
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2308
S.A.S. ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
2 avenue François Mitterrand
93210 SAINT DENIS LA PLAINE
S.A.S. MONTMIRAIL
domiciliée : chez BP 172
6, rue Jean Jacques Vernazza
13322 MARSEILLE Cedex 16
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentée par leur mandantaire spécial pour la France, la société LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur RCD, intervenante volontaire par conclusions du 04 décembre 2018
4 rue des Petits Pères
75002 PARIS
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de M2EP
Chauray
79000 NIORT
représentée par Maître Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2125
S.A. SOCOTEC FRANCE
5 place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de GCT
Chauray
79000 NIORT
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
S.C.I. ICADE-LEO [T]
27 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE Cedex
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société LINEA BTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
S.A. ALLIANZ IARD
20 place de Seine, La Défense 1, Tour Neptune
92400 COURBEVOIE
Monsieur [S] [J], en qualité de liquidateur de la société LINEA BTP
7/9 place de la Gare
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
S.A.R.L. SOCIETE D’ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENCEMENTS
3 rue du Bois Robert
Zone Industrielle
61300 L’AIGLE
S.A.S. ETBA, ayant pour sigle ETTA
353 rue Louis Armand
Zone Industrielle de Chiriac
73200 ALBERTVILLE
Société ASSURANCE COURTAGE SERVICES
15 rue de la Gare
92300 LEVALLOIS PERRET
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 11 mars 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée les 28 et 29 mars 2018 par la société CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la société ICADE-LEO [T], de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, de la société LINEA BTP et de son assureur, de la SMABTP, de la société [M] et de son assureur, la société ACS, de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, de la société [Y] [X] SA ARCHITECTES et de la société SOCOTEC FRANCE aux fins notamment de l’indemniser de ses préjudices et de lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2018 par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la société ALLIANZ IARD, son assureur, à l’encontre de ses sous-traitants et de leurs assureurs respectifs et notamment de la société GENERALI IARD, assureur de la société LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE PARIS (M2EP), aux fins de les voir condamner à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance principale précitée introduite par la société CREDIT LYONNAIS ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024, par laquelle il a constaté les désistements d’instance et d’action des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD ainsi qu’à l’égard de la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société M2EP, à l’égard de plusieurs parties ;
Vu les conclusions de désistement de la société CREDIT LYONNAIS notifiées le 25 juin 2024 ;
Vu les conclusions de désistement des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD notifiées le 9 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de désistement de la société GENERALI IARD à l’égard de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LINEA BTP, de la société [Y] [X] ARCHITECTE, de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ainsi que de la société SOCOTEC FRANCE ;
Vu le message RPVA du 30 janvier 2025 adressé par le juge de la mise en état aux parties n’ayant pas notifié de conclusions d’acceptation de désistement alors qu’elles avaient préalablement conclu au fond ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 28 février 2025 par la société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, et son assureur, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 10 mars 2025 par la société [Y] [X] SA ARCHITECTES ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 10 mars 2025 par les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD ;
Vu les articles 384 et 385 ainsi que 394 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Sur les désistements de la société CREDIT LYONNAIS
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société CREDIT LYONNAIS a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard des sociétés suivantes :
— ARTELIA – venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, elle-même venant aux droits de la société ARCOBA ;
— BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
— LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA – en qualité d’assureur RCD de la société ARTELIA (ARCOBA) ;
— ALLIANZ IARD – en qualité d’assureur RCD de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
— SMABTP – en qualité d’assureur RC de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
— SMABTP – en qualité d’assureur RC et RCD de la société LINEA BTP.
Les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, ALLIANZ IARD, ARTELIA, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur RCD de la société ARTELIA, ainsi que la SMABTP ont indiqué accepter ce désistement, de sorte qu’il est parfait à leur égard.
Sur les désistements de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la compagnie ALLIANZ IARD
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la compagnie ALLIANZ IARD indiquent se désister de leur instance a l’égard de :
— La S.A.S. [Y] [X] ARCHITECTURE ;
— La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société LINEA BTP;
— La société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM) ;
— La S.A. SOCOTEC ;
— La S.A. THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [M] ;
— La S.C.I. ICADE-LEO [T] ;
— La Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— La S.A.S. ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE;
— La société MONTMIRAIL ;
— La société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentée par leur mandataire spécial pour la France, la société LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur RCD ;
— La S.A.R.L. [M] ;
— Monsieur [S] [J], en qualité de liquidateur de la société LINEA BTP ;
— La société ASSURANCE COURTAGE SERVICES (ACS).
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LINEA BTP, a accepté le désistement d’instance et d’action de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et de la compagnie ALLIANZ IARD.
La société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM) a également accepté purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et de la société ALLIANZ IARD.
La société ARTELIA, la société MONTMIRAIL et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur RCD de la société ARTELIA, ont indiqué accepter le désistement de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et de la compagnie ALLIANZ IARD.
La S.A.S. [Y] [X] ARCHITECTURE a également indiqué accepter le désistement de ces sociétés à son égard.
La S.C.I. ICADE-LEO [T] et la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, ont indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
La S.A.R.L. [M] et Monsieur [S] [J], en qualité de liquidateur de la société LINEA BTP n’ont pas constitué avocat.
La S.A. THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [M], et la société ASSURANCE COURTAGE SERVICES (ACS) n’ont jamais conclu au fond, de sorte que leur acceptation du désistement formulé à leur égard n’est pas nécessaire.
Il en résulte que s’agissant des sociétés S.C.I. ICADE-LEO [T], SMABTP, BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), SAS ARTELIA, la société MONTMIRAIL et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la S.A.R.L. [M], Monsieur [S] [J], en qualité de liquidateur de la société LINEA BTP, la S.A. THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [M], la société ASSURANCE COURTAGE SERVICES (ACS) et la S.A.S. [Y] [X] ARCHITECTURE, ce désistement est parfait à leur égard.
En revanche, s’agissant de la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aucune conclusion d’acceptation de désistement n’a été notifiée alors qu’elle a conclu au fond, de sorte que le désistement n’est pas parfait à son égard.
Il n’y a pas lieu à dessaisissement du juge.
Les désistements de la société GENERALI IARD
La société GENERALI IARD a indiqué se désister de son instance à l’égard de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, de la société ALLIANZ IARD, de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LINEA BTP, de la SAS [Y] [X] ARCHITECTE, de la société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE.
La société SMABTP, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société ALLIANZ IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la SAS [Y] [X] ARCHITECTE, la société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, et son assureur, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ont accepté ce désistement.
Par conséquent, le désistement sera déclaré parfait à l’égard de la société SMABTP, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société ALLIANZ IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la SAS [Y] [X] ARCHITECTE, la société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, et son assureur, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les écritures des parties ne font ressortir aucune convention contraire au sens de cet article. La société CREDIT LYONNAIS et les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD seront par conséquent condamnées aux dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
Le surplus des dépens sera réservé.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS PARFAIT le désistement d’instance et d’action de la société CREDIT LYONNAIS à l’égard des sociétés ARTELIA, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA – en qualité d’assureur RCD de la société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et SMABTP ;
DECLARONS l’instance de la société CREDIT LYONNAIS éteinte à l’égard des sociétés ARTELIA,venant aux droits de la société ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA – en qualité d’assureur RCD de la société ARTELIA et de la SMABTP ;
DECLARONS PARFAIT le désistement d’instance de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et de son assureur, la société ALLIANZ IARD à l’égard des sociétés S.C.I. ICADE-LEO [T], SMABTP, BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), SAS ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, de la société MONTMIRAIL et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la S.A.R.L. [M], de Monsieur [S] [J], en qualité de liquidateur de la société LINEA BTP, de la S.A. THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [M], de la société ASSURANCE COURTAGE SERVICES (ACS) et de la S.A.S. [Y] [X] ARCHITECTURE ;
DECLARONS l’instance engagée par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et de son assureur ALLIANZ IARD éteinte à l’égard des sociétés S.C.I. ICADE-LEO [T], SMABTP, BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), SAS ARTELIA, de la société MONTMIRAIL et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la S.A.R.L. [M], de Monsieur [S] [J], en qualité de liquidateur de la société LINEA BTP, de la S.A. THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [M], et de la société ASSURANCE COURTAGE SERVICES (ACS) et de la S.A.S. [Y] [X] ARCHITECTURE ;
DECLARONS PARFAIT le désistement d’instance de la société GENERALI IARD à l’égard de la société SMABTP, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société ALLIANZ IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la SAS [Y] [X] ARCHITECTE, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, et son assureur, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES;
DECLARONS l’instance engagée par la société GENERALI IARD éteinte à l’égard des parties précitées ;
DISONS que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties, le cas échéant ;
CONDAMNONS la société CREDIT LYONNAIS et les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties ;
RESERVONS le surplus des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 13H40 pour conclusions des parties maintenues dans la cause et invitons les parties à former tout désistement utile à l’égard des parties maintenues dans la cause et qui n’auraient pas lieu de l’être.
Faite et rendue à Paris le 11 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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