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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 2 avr. 2025, n° 20/11467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 20/11467 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YG3L
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Janvier 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X] [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 22] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 23][Adresse 18]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [F] [N] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 21] (OISE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 22] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 juillet 2022,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G] [E],
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[F] [N] [L],
Née le [Date naissance 17] 1979 à [Localité 21] (Oise),
Et
[Z] [X] [J] [D],
Né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 22] (Bouches-du-Rhône).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 5 novembre 2021 ;
REJETTE les demandes présentées par [F] [L] au titre de la fixation de l’actif net, du montant des droits respectifs des parties, de la condamnation de [Z] [D] à lui verser une somme de 506.774,70 € à titre de soulte ;
REJETTE la demande présentée par [Z] [D] au titre du versement d’une récompense d’un montant de 137.780 € ;
REJETTE la demande présentée par [Z] [D] au titre de la fixation de la valeur du bien immobilier indivis à hauteur de 939.600 € ;
DIT que [Z] [D] doit à l’indivision une indemnité d’un montant de 2.388,60 € par mois au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] et cadastré section I, numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], lots n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] à compter du 5 novembre 2021 et jusqu’à la date la plus proche du partage ;
FIXE la créance due par [Z] [D] à l’indivision au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] et cadastré section I, numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], lots n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] du 5 novembre 2021 au 31 décembre 2024 à la somme de 90.766,80 €, somme à réactualiser à la date la plus proche du partage ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 10] et cadastré section I, numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], lots n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] au profit de [Z] [D] ;
CONDAMNE [Z] [D] à verser à [F] [L] une somme de 130.000 € à titre d’avance sur sa part de biens indivis ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [F] [L] et [Z] [D] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [H] [C], notaire à [Localité 22], [Adresse 15] (0491371338) ;
DÉSIGNE la juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [19] et [20],
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [Z] [D] à verser à [F] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme de 50.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
DEBOUTE [F] [L] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire, sur le fondement de l’article 1079 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents
doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants en alternance, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— durant les périodes scolaires : les semaines impaires chez le père du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes et les semaines paires chez la mère du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes
— avec poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires, la première période débutant le vendredi sortie des classes et se terminant le samedi à 12h, tandis que la seconde semaine se terminera le lundi rentrée des classes,
— que pour les vacances de Noël les enfants seront la première semaine avec le père les années paires et avec la mère les années impaires, et inversement,
— que concernant la période estivale, il y aura poursuite de l’alternance sans changement au mois de juillet et, pour le mois d’août, avec partage par quinzaine, les années paires, les enfants seront chez leur père la première quinzaine du mois d’août et la deuxième quinzaine chez leur mère. Lors des années impaires, les enfants seront chez leur mère la première quinzaine d’août et la deuxième quinzaine chez leur père.
— que le parent qui finit sa séquence de congés accompagnera les enfants au domicile de l’autre parent.
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DEBOUTE [F] [L] de sa demande au titre du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que [Z] [D] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité de l’école privée, des frais parascolaires, des frais de voyages scolaires et sorties scolaires directement facturés par l’établissement scolaire ;
DIT que [Z] [D] et [F] [L] devront partager par moitié :
Les frais d’étude facturés par l’établissement scolaire (peu important si les enfants vont à l’étude sur la semaine de l’un ou l’autre des parents) ; Les frais de cantine facturés par l’établissement scolaire (peu important si les enfants vont plus ou moins à la cantine sur la semaine de l’un ou l’autre des parents) ; Les frais de santé restant à charge ; Les frais liés aux activités extra-scolaires, engagés d’un commun accord entre les parents. PRÉCISE aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
CONDAMNE [F] [L] et [Z] [D] à partager par moitié les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 AVRIL 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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