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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 août 2025, n° 23/09664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Août 2025
N° RG 23/09664 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6X4
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [13] DITE GEFIC
C/
S.A.R.L. [10], [J], [Y] [R]
Copies délivrées le :
A l’audience du 26 Juin 2025,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
DEFENDEURS
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [J], [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
tous deuxreprésentés par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0042
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 15 et 29 novembre 2023, la société [9] (ci-après dénommée société [8]) a fait assigner M. [J] [R] et la société [10], associés de la société [11], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 55 286,96 euros, que la société [11] a été condamnée à lui payer par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 25 mai 2023.
Appel de cette décision ayant été interjeté, M. [J] [R] et la société [10] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer sur les demandes formées par la société [8] à leur encontre, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] à intervenir.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 14] a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’absence d’exécution, même partielle, par la société [11], des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, de l’absence de toute justification de l’étendue de son patrimoine, ainsi qu’en l’absence de demande de suspension de l’exécution provisoire des termes du jugement présentée au premier président de la cour d’appel.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement du sursis à statuer soulevé par la société [10] et M. [J] [R].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société [10] et M. [J] [R] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par la société [8] à leur encontre. Ils sollicitent en outre sa condamnation aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action formée à leur encontre, la société [10] et M. [J] [R] font valoir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile que la demande de la société [8] est prématurée, la créance n’étant ni certaine, ni exigible en raison de l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 23 mai 2023. Ils soutiennent que l’appel étant toujours pendant, en dépit de la radiation ordonnée, la créance dont se prévaut la société [8] est dépourvue de caractère certain et que, conformément aux articles 500 et 501 du code de procédure civile, les jugements ne sont exécutoires qu’à partir du moment où ils passent en force de chose jugée et acquièrent un caractère définitif. Ils soulignent également que la société [11] peut encore demander la suspension de l’exécution provisoire des termes du jugement rendu le 23 mai 2023.
En second lieu, ils opposent que la société [8] est irrecevable à agir sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil compte tenu de l’absence de poursuites préalables et vaines mises en oeuvre contre la société [11]. Ils allèguent à cet égard que ni la signification du jugement, ni la délivrance du commandement de payer ne s’apparentent à des mesures d’exécution. Et ils arguent du fait que le courrier rédigé par le commissaire de justice ne démontre pas l’insolvabilité de la société [11].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, la société [8] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, déclarer recevable sa demande en paiement ;à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] ;condamner la société [10] et M. [J] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, la société [8] fait valoir, à titre principal, que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et en déduit que la créance est exigible même pendant l’appel. Elle souligne que la société [11] a laissé radier son appel par inertie (pas d’exécution, pas de conclusions sur l’incident). Elle ajoute qu’une tentative préalable d’exécution auprès de la société [11] a été effectuée et que le fichier [7] n’a fait ressortir aucun compte bancaire. Elle ajoute que les défendeurs, associés de la société [11], ne rapportent pas la preuve de la solvabilité de cette dernière. Elle en déduit l’impossibilité pour la société [11] d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre.
A titre subsidiaire, la société [8] sollicite, sur le fondement des articles 378 et 789 du code de procédure civile, le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 789, 6 °, du même code, l’examen d’une fin de non-recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de créance certaine et exigible
L’appréciation du caractère certain et exigible d’une créance ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande en paiement mais de son succès et touche en conséquence à son bien-fondé, en sorte qu’elle ne relève pas du juge de la mise en état.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs à l’instance, tirée de l’absence de caractère certain et exigible de la créance invoquée par la société [8] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société [11]
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article 1858 du code civil invoqué par la société [8], les créanciers d’une société civile peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés de la société, à condition d’avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il résulte toutefois de l’article 1845 du code civil que « les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu’il n’y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d’entre elles sont assujetties ».
Or, par dérogation au droit commun des sociétés civiles, le législateur a souhaité faciliter le recours des créanciers contre les associés des sociétés civiles de construction-vente.
Ainsi, aux termes de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation :
« Les associés des sociétés civiles de construction-vente sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés (…) ».
En application de ce texte, le créancier titulaire d’un titre exécutoire contre la société civile de construction-vente (Cass. Civ.3e, 3 novembre 2011, n° 10-23.951) est recevable à agir contre les associés de celle-ci après une simple mise en demeure adressée à la société et restée sans effet.
Il convient d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’application au présent litige des dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation précité, laquelle est susceptible d’avoir une incidence sur la fin de non-recevoir ici soulevée par la société [10] et M. [J] [R].
En conséquence, la réouverture des débats et le renvoi des parties à la mise en état s’impose, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société [10] et M. [J] [R], tirée de l’absence de créance certaine et exigible,
Ordonnons la réouverture des débats,
Invitons les parties à présenter leurs observations sur l’application au présent litige des dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation et sur son incidence sur l’appréciation de la fin de non-recevoir soulevée par la société [10] et M. [J] [R], tirée de l’absence de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société [11], et ce par des conclusions qui devront être notifiées au plus tard le 26 septembre 2025,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 à 10h pour nouvelle fixation de l’incident,
Réservons les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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