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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZNT
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Association ANEF VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
assisté par la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
Association UDAF DE LA DROME ès qualités de curateur de Mme [F] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de la Drôme
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent BARD, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZNT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2024, l’association ANEF VALLEE DU RHONE a consenti à Mme [F] [O] un contrat de séjour au sein du CHRS La Forêt, au sein d’un hébergement situé [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée de six mois.
Par courriers en date du 19 septembre 2024 puis du 17 décembre 2024, l’association ANEF VALLEE DU RHONE a informé Mme [F] [O] de son intention de résilier le contrat de séjour. Elle lui a ensuite fait signifier une sommation de quitter les lieux le 13 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025 signifié à étude à Mme [F] [O] et à personne à l’UDAF de la Drôme, curateur de l’intéressée depuis un jugement en date du 17 décembre 2024, l’association ANEF VALLEE DU RHONE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour demander :
— de constater la résiliation du contrat de séjour de plein droit suivant la clause résolutoire insérée dans ledit contrat, et à défaut la prononcer depuis le 19 septembre 2024,
— de constater que Mme [F] [O] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1],
— d’ordonner à Mme [F] [O], assistée par son curateur l’UDAF de la Drôme, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux occupés accessoirement au logement,
— à défaut de libération volontaire, d’ordonner l’expulsion de Mme [F] [O] et de tous occupants de son chef et au besoin par l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— de dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— de condamner Mme [F] [O], assistée par son curateur l’UDAF de la Drôme, à lui payer une participation financière mensuelle qualifiable d’indemnité d’occupation représentative des frais de séjour et d’hébergement mise à charge par contrat de séjour du 14 août 2024 d’un montant égal à 10 % de ses ressources qui aurait été due en cas de poursuite du contrat,
— de fixer la part contributive due contractuellement par Mme [F] [O], assistée par son curateur l’UDAF de la Drôme, à la somme de 50 euros par mois,
— de condamner Mme [F] [O], assistée par son curateur l’UDAF de la Drôme, à lui payer l’arriéré arrêté au 1er octobre 2025 fixé à la somme de 190,60 euros,
— de dire que l’indemnité d’occupation, qui se substitue à la participation financière dès le 19 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’était sa participation financière mensuelle jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou son mandataire,
— de dire n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à Mme [F] [O],
— de condamner Mme [F] [O], assistée par son curateur l’UDAF de la Drôme, à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [F] [O], assistée par son curateur l’UDAF de la Drôme, aux dépens y compris ceux afférents à la sommation de quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, l’association ANEF VALLEE DU RHONE fait valoir en substance que le contrat de séjour est dérogatoire du droit commun et a pour objectif principe de permettre à son bénéficiaire d’accéder ou de recouvrer son autonomie personnelle et sociale et qu’en dépit de cet objectif, Mme [F] [O] a systématiquement refusé les propositions de logements autonomes qui lui ont été faites par les services de l’État, de telle sorte qu’elle était bien fondée à résilier le contrat en se prévalant de la clause résolutoire. Elle ajoute que, s’agissant de la contribution forfaitaire prévue au contrat, elle est dans l’impossibilité de l’estimer objectivement dans la mesure où Mme [F] [O] s’est abstenue de fournir le montant de ses revenus pour la période de février à mai 2025 puis d’août à septembre 2025.
Mme [F] [O], assistée par son curateur l’UDAF de la Drôme, demande :
— à titre principal, de débouter l’association ANEF VALLEE DU RHONE de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de lui allouer les plus larges délais pour se maintenir dans les lieux,
— de condamner l’association ANEF VALLEE DU RHONE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
S’agissant de l’impayé locatif, elle fait valoir qu’elle a toujours répondu aux demandes de paiement et que son curateur n’a jamais été destinataire d’un appel en paiement et n’a pas connaissance d’impayés locatifs. S’agissant de la demande d’expulsion, elle indique qu’elle rencontre de grandes difficultés pour pourvoir à ses intérêts, raison pour laquelle une mesure de curatelle a été ordonnée. Elle précise que son curateur a déposé des demandes pour qu’un logement lui soit proposé, et qu’elle présente des problèmes de santé qui seraient particulièrement difficiles à gérer si elle se retrouvait sans solution d’hébergement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de séjour conclu le 14 août 2024 entre l’association ANEF VALLEE DU RHONE et Mme [F] [O] stipule que « l’établissement peut résilier le contrat de séjour en cas de refus par l’hébergé d’une offre de logement ou d’hébergement adapté à ses besoins et capacités. La personne hébergée dispose d’un délai de 10 jours pour accepter ou refuser l’offre de logement ou d’hébergement. En cas de refus de l’offre, les lieux occupés au titre du contrat de séjour doivent être libérés dans un délai de 15 jours. »
Par courriers du 19 septembre 2024 puis du 17 décembre 2024, l’association ANEF VALLEE RHONE a indiqué vouloir résilier le contrat de séjour du fait de refus de propositions de logement par Mme [F] [O]. Toutefois, elle fait référence à des refus antérieurs à la conclusion du contrat de séjour, ou à des refus à des propositions qu’elle ne produit pas par ailleurs pour en établir la réalité, les propositions produites en pièces n°7, 8 et 9 ne correspondant pas à celles mentionnés dans les courriers de résiliation.
Néanmoins, il y a lieu de constater que le contrat de séjour prévoit expressément qu’il est conclu pour une durée de six mois, débutant le 17 août 2024 et prenant fin le 17 février 2025. Or, ce contrat n’a pas été renouvelé et est arrivé à son terme à cette date. La simple arrivée à terme du contrat d’hébergement a suffit à y mettre fin, de telle sorte qu’il y a lieu de constater que Mme [F] [O] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 18 février 2025.
En conséquence, il convient d’accueillir, dans les termes du dispositif de la présente décision, la demande d’expulsion du logement. L’association ANEF VALLEE DU RHONE ne rapportant pas la preuve de l’occupation d’un autre local accessoirement au logement, l’expulsion ne pourra porter que sur le logement en question.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer la perte de jouissance du local et à indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite du bien.
Dès lors qu’elle est occupante sans droit ni titre du local, Mme [F] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il y a lieu de fixer à 10 % de ses ressources, conformément à la demande de l’association ANEF VALLEE DU RHONE, correspondant à la participation financière dont elle aurait dû s’acquitter si le contrat de séjour s’était poursuivi.
Le décompte produit aux débats est arrêté au 7 octobre 2025, et ne tient pas compte des paiements non contestés indiqués par le curateur de Mme [F] [O] réalisés postérieurement à cette date.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme [F] [O] au paiement de l’indemnité d’occupation en deniers ou quittances à compter du terme du contrat le 18 septembre 2025, et de débouter l’association ANEF VALLEE DU RHONE de sa demande de condamnation à l’arriéré arrêté au 1er octobre 2025.
En outre, Mme [F] [O] justifie de ses ressources pour les périodes de février à mai 2025 et d’août à septembre 2025. Ainsi, l’association ANEF VALLEE DU RHONE sera déboutée de sa demande de fixation de la participation financière à 50 euros par mois, demande au demeurant contradictoire avec sa demande visant à fixer l’indemnité d’occupation à 10 % des ressources.
Sur la demande reconventionnelle de délais
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, Mme [F] [O] sollicite un délai pour quitter les lieux en se prévalant de ses problèmes de santé et des démarches engagées par son curateur pour trouver un nouveau logement. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant de donner du crédit à ses affirmations, alors que le contrat de séjour est arrivé à terme depuis plus d’un an et qu’elle a ainsi déjà disposé de délais importants pour trouver une solution de relogement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [F] [O], partie succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens. La sommation de quitter les lieux ne constituant pas un acte nécessaire à l’engagement de l’instance, son coût n’entre pas dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [F] [O] a pour seuls revenus le revenu de solidarité active. Dès lors, il n’y a pas lieu de la condamner au titre des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que Mme [F] [O] est occupante sans droit ni titre du logement mis à sa disposition dans le cadre du contrat de séjour en date du 14 août 2024 et situé [Adresse 4] à [Localité 1] depuis le 18 février 2025,
— Ordonne en conséquence à Mme [F] [O] de libérer le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour Mme [F] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés, l’association ANEF VALLEE DU RHONE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne, en deniers ou quittances, Mme [F] [O] à payer à l’association ANEF VALLEE DU RHONE une indemnité d’occupation mensuelle égale à la participation financière qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de séjour et selon les mêmes modalités, fixée à hauteur de 10% des ressources globales, à compter du 18 février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— Déboute Mme [F] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— Déboute l’association ANEF VALLEE DU RHONE du surplus de ses demandes,
— Condamne Mme [F] [O] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l ‘exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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