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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL6K
N° de minute : 25/192
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BERTAULT
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [D] [T] [P],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [X] [U] délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 06 novembre 2023, la [4] (ci-après, la caisse) a notifié à M. [Z] [M] une pénalité financière d’un montant de 8.477,00 euros sanctionnant une tentative frauduleuse d’indemnisation pour la réalisation de vacations dans le cadre de l’épidémie de [6].
Par requête déposée au service d’accueil unique du justiciable le 03 janvier 2024, M. [Z] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025.
M. [Z] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal par conclusions soutenues oralement de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— Constater l’irrégularité de la procédure de pénalité financière mise en œuvre par la caisse ;
— Annuler, par conséquent, la décision de la caisse en date du 06 novembre 2023 mettant en œuvre la procédure de pénalités financières prévue à l’article L. 114-7-1 du code de la sécurité sociale ;
— En tout état de cause, constater l’absence de manœuvres frauduleuses de M. [Z] [M] et annuler la décision de la caisse en date du 06 novembre 2023 mettant en œuvre la procédure de pénalités financières prévue à l’article L. 114-7-1 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter la caisse de sa demande de pénalité financière à hauteur de 8.477,00 euros ;
— A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant sollicité par la caisse ;
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
Il soutient que la procédure engagée à son encontre est irrégulière et encourt la nullité, dès lors que le courrier du 06 novembre 2023 ne mentionne ni l’avis de la commission, ni l’avis du directeur de l'[10] ([9]).
Il souligne en outre qu’il ignorait, jusqu’au courrier reçu le 02 septembre 2023, qu’une demande avait été formulée en son nom pour obtenir le paiement de vacations, n’ayant été rendu destinataire d’aucune somme à ce titre par la caisse et étant étudiant lors des faits incriminés. Il estime avoir été victime d’une usurpation d’identité et précise avoir perdu en 2022, lors d’un trajet dans les transports en commun, une pochette contenant la copie de ses documents administratifs ainsi que ceux de sa mère.
Enfin, il soutient que la signature figurant sur le bordereau de paiement n’est pas la sienne, et qu’il ressort de la pièce n° 8 de la caisse que les bordereaux de plusieurs étudiants sont renseignés avec la même écriture, de sorte que la démonstration selon laquelle il serait l’auteur des fausses déclarations n’est pas apportée.
En défense, la caisse, représentée par son agent audiencier, demande aux termes de ses conclusions soutenues oralement de :
— Déclarer le recours de M. [Z] [M] recevable en la forme ;
Mais le dire mal fondé,
— Débouter M. [Z] [M] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée le 6 novembre 2023 ;
Reconventionnellement,
— Condamner M. [Z] [M] au paiement de la pénalité financière d’un montant de 8.477,00 euros eu deniers ou quittances valables ;
— Délivrer à la caisse la copie exécutoire du jugement qui sera rendu ;
— Dire et juger en premier ressort.
Elle soutient en substance que les règlements sollicités par M. [Z] [M], à partir de faux bordereaux de vacation, avaient bien pour seule destination son compte bancaire personnel, et relèvent donc de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, elle souligne que l’argument du défendeur, selon lequel son identité aurait été usurpée pour déclarer les actes litigieux, ne résiste pas au simple constat selon lequel le paiement devait bien être effectué sur son compte bancaire personnel et non celui d’un tiers.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale,
I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II. – La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV. – En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V. – Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI. – Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale,
I.- Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de l’une des sanctions administratives mentionnées à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-2 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.- Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.- A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours décider de prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours.
3° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au huitième alinéa du I de l’article L. 114-17-2 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l’article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L. 114-17-1.
IV.- Lorsque l’un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l’article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date de sa présentation par l’agent assermenté.
L’article R. 147-11-2 dispose que le directeur de l’organisme d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, s’il ne requiert pas l’avis de la commission, dispose d’un délai de quinze jours à l’issue du délai d’un mois prévu au premier alinéa du I de l’article R. 147-2 pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article.
S’il décide de solliciter l’avis de la commission, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du II de l’article R. 147-2 est réduit à quinze jours sans qu’un délai supplémentaire puisse être accordé et le directeur dispose d’un délai de quinze jours suivant réception de l’avis pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou au directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Le délai prévu au III de l’article R. 147-5 est porté à cinq ans.
En l’espèce, si M. [Z] [M] soutient que la notification de la pénalité ne comporte ni l’avis de la commission prévue par l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, ni l’avis de l’UNCAM, et comporte plusieurs irrégularités, notamment en ce qu’elle ne l’informe pas de la possibilité d’être entendu par cette même commission, il convient de relever que les dispositions relatives à la procédure de pénalité financière ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu’elle ne sont assorties d’aucune sanction.
De plus, il ressort des pièces produites que l’intéressé a pu faire valoir ses arguments préalablement à la notification en date du 06 novembre 2023. En effet, le courrier de notification des faits reprochés en date du 28 août 2023 a donné lieu à un échange de courriels le 05 septembre 2023, aux termes duquel la caisse a sollicité les observations de M. [Z] [M], lequel a pu faire valoir son point de vue et ses arguments.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est infondé et ne saurait entraîner l’annulation de la pénalité financière notifiée à M. [Z] [M].
Sur la fraude
L’article R. 147-11 dispose quant à lui, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des faits frauduleux, effectués au moyen d’une déclaration au nom de M. [Z] [M], ont été commis, le litige portant uniquement sur l’attribution de ces faits à la personne de M. [Z] [M].
Or, si l’intéressé a porté plainte pour des faits d’usurpation d’identité le 19 septembre 2023 sur les conseils de la caisse, déclarant à cette occasion avoir perdu plusieurs documents d’identité dans les transports en commun en 2022, dont sa carte vitale, il doit être souligné que la perte de cette dernière, qui aurait pu permettre l’établissement du bordereau litigieux, apparaît incompatible avec l’usage de cette même carte par l’assuré en 2023 (pièce n° 10 de la caisse) ainsi qu’avec l’absence de toute déclaration de perte auprès de la caisse par ce dernier.
Par ailleurs, il ressort du formulaire d’identification qui accompagne le bordereau litigieux que l’adresse email renseignée, qui a permis l’envoi du document à la caisse le 02 août 2022, correspond à celle déclarée par M. [Z] [M] aux services de police lors de son dépôt de plainte.
Enfin, il est constant que les sommes qui auraient été versées par la caisse en l’absence de contrôle auprès de la pharmacie de [Localité 7] l’auraient été sur le compte bancaire de M. [Z] [M] (pièce n° 1 de la caisse).
S’il ressort de la " Fiche de Synthèse Avis DG [9] « qu' » Après l’analyse de tous les bordereaux de vacation, plusieurs attestations de différents étudiants comportent la même écriture ", et si la signature du bordereau litigieux ne correspond pas à celle figurant sur le dépôt de plainte de M. [Z] [M] et sur les accusés de réception produits par la caisse, il n’en reste pas moins que la circonstance selon laquelle l’assuré aurait bénéficié du paiement des vacations est décisive et suffit à lui attribuer les faits frauduleux.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de fraude de M. [Z] [M] ne saurait être retenu.
Dès lors, la pénalité à son encontre apparaît justifiée.
Par conséquent, il convient de débouter M. [Z] [M] de sa demande d’annulation de la pénalité financière d’un montant de 8.477,00 euros en date du 06 novembre 2023, et de le condamner à verser cette même somme à la caisse.
Rien ne justifie par ailleurs de ramener à de plus justes proportions le montant réclamé par la caisse, ce dernier étant conforme aux conditions fixées par l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [M], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Z] [M] de sa demande d’annulation de la pénalité financière d’un montant de 8.477,00 euros (HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS) en date du 06 novembre 2023 émise par la [4] ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à verser à la [4] la somme 8.477,00 euros (HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS) ;
CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Drella BEAHO [X] [U]
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