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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 5 mai 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:82/2025
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUEM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substituée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Mars 2025 devant Noémie TURGIS, Juge placée par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 06 Janvier 2025, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le cinq Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 avril 2022, la société FLOA (anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO) a consenti à M. [P] [U] un crédit renouvelable de 6 000 euros au taux débiteur de 19, 14% jusqu’à 3000 euros et 9, 38% au-delà.
Le juge des contentieux de la protection a ordonné par décision du 7 novembre 2024 à M. [P] [U] de payer à la société FLOA la somme de 6346, 56 euros en principal, 401, 09 euros au titre de l’assurance, 507, 72 euros au titre de la clause pénale, 506, 87 euros au titre des intérêts courus solde dû au 27 mai 2024 et 314, 66 euros au titre des intérêts à compter du 28 mai 2024 au taux de 12. 744 %.
Cette décision a été signifiée le 6 janvier 2025.
Le débiteur, M. [P] [U], a formé opposition le 9 janvier 2025.
A l’audience du 17 mars 2025, la société FLOA demande au tribunal, à titre principal, de condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 8 294, 06 euros arrêtée au 22 janvier 2025 outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation du défendeur aux entiers dépens ainsi que le montant des sommes susceptibles d’être retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code du commerce.
M. [P] [U], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien- fondée.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les viens du débiteur. »
L’article 1416 du code de procédure civile distingue donc divers délais pour faire opposition selon que la signification de l’ordonnance a (al. 1er) ou n’a pas (al. 2) été faite à personne.
L’alinéa 1er de l’article 1416 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la signification a été faite à personne, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification. L’opposition est donc recevable lorsque le délai pour former opposition, bien qu’ayant commencé à courir, n’est pas expiré.
L’opposition formée par M. [U] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 et de lui substituer le présent jugement.
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit , le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement bancaire s’est vu remettre un avis d’impôt sur les revenus 2020. Il ne s’est pas assuré de la réalité des charges déclarées en demandant par exemple la transmission d’une copie des relevés bancaires. Or l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour un crédit de 6.000 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 3 février 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 825, 49 €, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 27 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société FLOA est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Concernant le crédit renouvelable dans sa globalité, le solde dû au titre du capital est de 6 346, 56 euros. Par conséquent compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent à 6 346, 56 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
M. [P] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée de même que celle fondée sur l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Reçoit M. [P] [U] en leur opposition,
Met à néant les dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [U] à payer à la société FLOA la somme de 6 346, 56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [P] [U] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 5 mai 2025
Le greffier Le président
Christine TREBIER Noémie TURGIS
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