Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 21/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BTL TRANSPORTS, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A. BTL TRANSPORTS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 21/00427
N° Portalis DB26-W-B7F-G4XC
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Christiane MANTEN et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BTL TRANSPORTS
30 rue de Vaux
80000 AMIENS
Représentant : Maître Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Elodie ROBY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [X] [V], munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Madame [W] [Z], chauffeur routier au sein de la société BTL TRANSPORTS, a sollicité le 17 mai 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie (la Cpam) de la Somme la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une sciatique gauche sur hernie discale L4/L5 confirmée par un certificat médical du 28 avril 2016 mentionnant une intervention chirurgicale du 12 avril 2016.
Au terme de l’instruction réalisée sur le fondement du tableau n°97 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, la Cpam de la Somme a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Le dossier a donc été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
Le 11 janvier 2017, ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motif pris de l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée sociale.
Tirant les conséquences légales de cet avis, la Cpam de la Somme a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie considérée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours administratif préalable formé par la société BTL TRANSPORTS, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Saisi à son tour de la contestation, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens a ordonné par jugement du 15 janvier 2018 la désignation d’un second CRRMP en application des dispositions de l’article R.142-24-2 (devenu R.142-17-2) du code de la sécurité sociale.
Le 25 mai 2018, le CRRMP de Normandie s’est également dit favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Suivant jugement du 14 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens a dit qu’il existait un lien direct entre l’affection présentée par [W] [Z] et son activité professionnelle. La société BTL TRANSPORTS a régularisé appel de cette décision.
L’état de santé d'[W] [Z] a été déclaré consolidé à la date du 11 février 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué au regard de séquelles fonctionnelles indemnisables de la prise en charge chirurgicale, à deux reprises, d’une sciatique par hernie discale L4-L5, à type de raideur rachidienne modérée et douleurs nécessitant la prise d’antalgiques de palier 2.
Suivant arrêt du 8 février 2021 la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement susvisé du 14 décembre 2018.
Suivant arrêt en date du 16 février 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société BTL TRANSPORTS.
2. Sur le fondement d’un certificat médical du 23 décembre 2020, [W] [Z] a déclaré une rechute à type de sciatique sur hernie discale L4-L5 et atteinte de L5-S1, avec une chirurgie prévue en 2021.
Le 18 février 2021, l’échelon local du service médical a émis un avis favorable à l’imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle, sauf en ce qui concerne l’atteinte L5-S1.
Suivant décision notifiée le 19 février 2021, la Cpam de la Somme a pris en charge la rechute relative à la sciatique sur hernie discale L4-L5.
Saisie du recours formé par l’employeur, la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête enregistrée le 5 août 2021, la société BTL TRANSPORTS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la prise en charge de la rechute d'[W] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 21 février 2022, le pôle social a sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi régularisé par l’employeur à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 8 février 2021, le dit pourvoi étant alors pendant devant la Cour de cassation.
Comme ci-dessus, le pourvoi a en définitive été rejeté par arrêt du 16 février 2023.
A l’issue de l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le tribunal a rendu le 27 novembre 2023 un jugement aux termes duquel il a sursis à statuer sur les prétentions respectives des parties, et ordonné une mesure de consultation médicale du dossier d'[W] [Z], désignant pour y procéder le docteur [U] [Y] avec pour mission de répondre à la question suivante : la rechute dont fait état le certificat médical établi par le docteur [I] [G] le 23 décembre 2020 (sciatique sur hernie discale L4-L5) est-elle en relation directe et unique avec le traumatisme initial (sciatique gauche sur hernie discale L4-L5) ?
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 5 février 2024, le praticien a répondu par l’affirmative à la question posée.
De nouveau appelée à l’audience du 15 avril 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 2 décembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société BTL TRANSPORTS, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions antérieures aux termes desquelles elle demandait en substance au tribunal de lui déclarer inopposable de la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute déclarée le 23 décembre 2020 par [W] [Z] ; ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions envoyées par voie électronique le 2 avril 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les prétentions de la demanderesse, de dire opposable à la société BTL TRANSPORTS la prise en charge de la rechute et de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
L’article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose d’une part un fait pathologique nouveau, constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ; et en second lieu l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif de ce fait nouveau avec la maladie ou l’accident initial.
Contrairement à la lésion nouvelle, qui intervient avant guérison ou consolidation, la rechute n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité. Il appartient dès lors à celui qui entend s’en prévaloir de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que :
— [W] [Z] a été judiciairement reconnue atteinte d’une maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 97, en l’occurrence une sciatique gauche sur hernie discale L4-L5 ;
— la pathologie a fait l’objet d’une première intervention chirurgicale en 2016, puis d’une reprise pour arthrodèse (opération consistant à souder les surfaces contiguës d’une articulation pour la bloquer dans une position appropriée) effectuée en 2017 ;
— son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 11 février 2019 avec fixation d’aux taux d’IPP de 12 % ;
— un certificat médical du 23 décembre 2020 a fait état d’une sciatique sur hernie discale L4-L5 et d’une atteinte L5-S1, faits pathologiques nouveaux susceptible de caractériser des rechutes ;
— suivant avis du 18 février 2021, le médecin-conseil a estimé que l’aggravation de la lésion initiale L4-L5 était directement imputable à la maladie professionnelle initiale, contrairement à l’atteinte L5-S1.
Pour contester l’existence d’une relation directe et unique entre la sciatique sur hernie discale L4-L5 (rechute) et la sciatique gauche sur hernie discale L4-L5 (traumatisme initial), la société BTL TRANSPORTS se prévaut d’une étude technique effectuée avec la collaboration de l’université Jules Verne, sous le contrôle d’un huissier de justice. Elle soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la sciatique dont souffre la salariée et l’activité professionnelle de cette dernière, et que l’intéressée exercerait par ailleurs des activités de loisir personnelles (équitation, danse sportive) susceptibles d’être à l’origine de cette pathologie.
La commission médicale de recours amiable n’ayant pas fait connaître son avis, le pôle social ne disposait que d’un seul regard médical, en l’occurrence celui du médecin-conseil. C’est la raison pour laquelle le tribunal a ordonné, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces du dossier médical d'[W] [Z].
Aux termes de son rapport, le praticien ainsi désigné conclut qu’au vu des éléments communiqués, et en l’absence d’autre élément médical pouvant affirmer le contraire, la rechute dont fait état le certificat médical établi le 23 décembre 2020 par le docteur [G] est en relation directe et exclusive avec la sciatique gauche sur hernie discale L4-L5. Cette conclusion s’appuie notamment sur le fait que, après une chirurgie discale, les complications ne sont pas rares ; la récidive précoce de hernie discale apparaît comme cause de plainte dans 7% des cas. Dans le cas de l’espèce, les douleurs présentées par l’assurée sociale sont compatibles avec des douleurs de complication ou de récidive post-opératoire de la hernie discale L4-L5 secondaire à la maladie professionnelle.
La société BTL TRANSPORTS ne produit pas d’éléments médicaux de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions du praticien désigné par le tribunal, dont le rapport sera donc entériné.
En conséquence, il convient de retenir l’existence d’une relation directe et unique entre la sciatique sur hernie discale L4-L5 relevée par certificat médical du 23 décembre 2020 et la sciatique gauche sur hernie discale L4-L5 déclarée le 17 mai 2016 par [W] [Z] et prise en charge par la Cpam de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels.
Décision du 13/01/2025 RG 21/00427
Partant, il convient de déclarer opposable à la société BTL TRANSPORTS la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute dont [W] [Z] a fait l’objet le 23 décembre 2020.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société BTL TRANSPORTS supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction est quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la Cpam de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros, le surplus de la demande étant rejeté. Partie perdante, la société BTL TRANSPORTS ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité ; sa demande sera donc rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, laquelle n’est incidemment pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit qu’il existe une relation directe et unique entre la sciatique sur hernie discale L4-L5 relevée par certificat médical du 23 décembre 2020 et la sciatique gauche sur hernie discale L4-L5 déclarée le 17 mai 2016 par [W] [Z] et prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels,
En conséquence, déclare opposable à la société BTL TRANSPORTS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute dont [W] [Z] a fait l’objet le 23 décembre 2020,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société BTL TRANSPORTS,
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction demeure à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande,
Déboute la société BTL TRANSPORTS de sa demande sur le même fondement,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Créance ·
- Sociétés civiles ·
- Absence ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Exécution
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tarification ·
- Délai ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Management
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Subrogation ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Lorraine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Logement ·
- Participation financière ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Délais ·
- Demande ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Opposition ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Signification ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Établissement de crédit ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Recours gracieux ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Expédition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.