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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 19/04571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [T] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04571 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBXO
N° MINUTE :
Requête du :
09 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Maître Zhubert TOIHIRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04571 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBXO
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 octobre 2017, Mme [N] a sollicité auprès de la [Adresse 11] ([12]) du Val d’Oise l’attribution d’une AAH et d’une CMI invalidité ou priorité et stationnement.
Par décision du 3 janvier 2018, après recours gracieux du 16 octobre 2017, la [6] ([5]) du Val d’Oise lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 11 mai 2018, Mme [N] a contesté cette décision, au motif que sa situation ne s’était pas améliorée depuis la décision du TCI de Paris de 2017 qui les lui avait accordées.
Mme [N] conteste (également) la décision du président du conseil départemental du Val d’Oise lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) « mention stationnement ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 31 janvier 2024.
Mme [N] a comparu et a présenté ses observations.
La [12] a n’a pas comparu et n’a pas présenté ses observations.
Mme [N] indique connaître des difficultés d’accès à l’emploi en raison de ses difficultés à se déplacer, qui n’ont pas permis de lui voir proposer des emplois, et demande au tribunal que ces aides lui soient attribuées rétroactivement, et, subsidiairement un examen médical de son dossier.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [V] [E].
Au terme de son rapport en date du 10 octobre 2024, l’expert conclut que, à la date du 16 octobre 2017, Madame [L] [N] est atteinte d’un syndrome de la personne raide responsable de lombalgies, de raideurs au niveau des membres inférieurs, d’une limitation du périmètre de marche et de troubles de l’équilibre d’évolution fluctuante. Il note également qu’elle présente une comitialité difficile à équilibrer. Il en conclut que le taux d’IPP de cette dernière, à la date de la demande, est supérieur ou égal à 80%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’audience, Madame [L] [N] était présente assistée de son conseil. Celui-ci demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’action mais il maintient sa demande de condamnation de la [9] à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], qui n’est pas présente à l’audience, a transmis à la juridiction un mail en date du 15 janvier 2025 au terme duquel elle sollicite un renvoi. Elle indique qu’au vu du rapport d’expertise qui conclut à un taux d’IPP de 80%, il a été décidé de renouveler les droits AAH de Madame [N] jusqu’en 2029 et les cartes mobilités inclusion sans limitation de durée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, la [7] indique par courriel en date du 15 janvier 2025 avoir modifié sa position à l’égard de Madame [L] [N] et décidé de lui renouveler ses droits à AAH jusqu’en 2029 et les cartes mobilités inclusion sans limitation de durée.
En conséquence, le conseil de Madame [L] [N] demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’action mais indique maintenir sa demande de condamnation de la [9] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Considérant que la partie demanderesse a demandé que soit pris acte de son désistement d’instance et d’action, il y a lieu d’en conclure qu’elle a renoncé à l’ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en outre force est de constater que Madame [L] [N] ne rapporte aucun élément justificatif à l’appui de sa demande ;
Il convient en conséquence de débouter Madame [L] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de Madame [L] [N] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 16].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DONNE ACTE à Madame [L] [N] de son désistement d’instance et d’action contre la décision du 3 janvier 2018, après recours gracieux du 16 octobre 2017, de la [6] ([5]) du Val d’Oise qui lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
DEBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de condamnation de la [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que Madame [L] [N] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [8] [Localité 16] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 16] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04571 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBXO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [N]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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