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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 24/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02259 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ADF
AFFAIRE : S.N.C. AKWABA C/ S.A.S. WOUD IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. AKWABA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe GONNET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. WOUD IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [R] de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, la société AKWABA a consenti à la société WOUD IMMOBILIER un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 8 400 €.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 27 mars 2024 au preneur un commandements de payer la somme de 10 501,02 € correspondant aux loyers et charges impayés et d’avoir à respecter les clauses du bail, visant la clause résolutoire .
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 20 novembre 2024, la société AKWABA a assigné en référé la société WOUD IMMOBILIER en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 11 636,78 € au titre des loyers et charges impayés dernier trimestre 2024 inclus, outre 1 163,68 € de clause pénale contractuelle
* paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience la société AKWABA actualise sa créance à 5 500 € au 4 avril 2025, 2ème trimestre inclus.
La société WOUD IMMOBILIER, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société WOUD IMMOBILIER ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 27 mars 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société WOUD IMMOBILIER ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 500 € au titre des loyers et charges impayés au 4 avril 2025, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner la société WOUD IMMOBILIER au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et capitalisation.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société WOUD IMMOBILIER est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société WOUD IMMOBILIER à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société AKWABA une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 27 mars 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société AKWABA à compter du 27 avril 2024 ;
DISONS que la société WOUD IMMOBILIER et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société WOUD IMMOBILIER à verser à la société AKWABA la somme provisionnelle de 5 500 € au titre des loyers et charges impayés au 4 avril 2025, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la société WOUD IMMOBILIER au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société WOUD IMMOBILIER à verser à la société AKWABA la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société WOUD IMMOBILIER aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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