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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 12 mai 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
RENDUE LE 12 Mai 2025
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FBI
N° Minute :
AFFAIRE :
S.C.P. [10], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître [W], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
c/
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Olivier CREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0716
Nous Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état,
Assisté de Henry SARIA, Greffier
Vu les articles 385, 395 et suivants, 787 du Code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 9] et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SCP [6], prise en la personne de Me [T] [E].
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la SCCV [Adresse 9], au sein de laquelle la SAS [8] et M. [B] [L] sont associés, à payer à la SELARL [10], prise en la personne de Me [M] [I], en qualité de liquidateur de la [13] ([12]), la somme de 26 745,24 euros, outre une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2021, la SELARL [10] a fait assigner M. [B] [L] et la SAS [8] sur le fondement de l’article 1857 du code civil aux fins de les voir condamner à lui régler les sommes dont elle est créancière en exécution du jugement précité du 26 août 2021, après avoir exercé de vaines poursuites à cette fin à l’encontre de la SCCV [Adresse 9].
Par déclaration du 21 décembre 2021, la SCP [6] a interjeté appel du jugement rendu le 26 août 2021 condamnant la SCCV [Adresse 9] a réglé les sommes susvisées à la SELARL [11]
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel.
Par arrêt du 26 février 2024, la cour d’appel de [Localité 14] a dit le jugement du 9 juillet 2021 non avenu.
Le 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, qui a été rétablie sur demande de la SELARL [11]
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SELARL [10], en qualité de liquidateur de la [13] ([12]) demande au juge de la mise en état de « donner acte à Maître [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [12], de son désistement d’instance ».
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société [8] et M. [B] [L] demande au juge de la mise en état de
« ACCEPTER le désistement d’instance sous réserve de conclusions sollicitant le désistement d’instance et d’action. CONDAMNER la SELARL [10], prise en la personne de Maître [M] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la [13] au paiement de la somme de 3000€ tant à la société [8] qu’à monsieur [B] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL [10], prise en la personne de Maître [M] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la [13] aux entiers dépens ».
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 pour éventuelle réplique de la partie demanderesse, qui n’a pas notifié de nouvelles conclusions à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, l’article 787 du code de procédure civile octroie compétence au juge de la mise en état pour constater l’extinction de l’instance.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il résulte des conclusions précitées que la SELARL [10], en qualité de liquidateur de la [13] ([12]) entend se désister de son instance à l’égard de la société [8] et M. [B] [L].
La société [8] et M. [B] [L] indiquent accepter ce désistement sous réserve qu’il s’agisse d’un désistement d’instance et d’action.
Toutefois et d’une part, aucune partie ne peut être forcée à se désister de l’action dont elle estime disposer.
D’autre part, il est manifeste que la présente procédure ne peut prospérer dès lors que le jugement qui la fonde a été déclaré non avenu par la cour d’appel.
Par conséquent, il sera jugé que la société [8] et M. [B] [L] font obstacle, sans motif légitime, au désistement, et celui-ci sera déclaré parfait en application de l’article 396 du code de procédure civile qui dispose que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
En deuxième lieu, l’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, faute d’accord exprimé sur ce point, la demanderesse doit être condamné aux dépens.
En troisième lieu, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il existe donc un lien qui unit l’indemnité de l’article 700 aux dépens qui fait que la première suit le sort des seconds. En outre, la demande fondée sur l’article 700, qui n’implique pas pour la juridiction la nécessité d’examiner le fond, n’est pas une demande incidente ou une défense au fond, de sorte qu’elle peut statuer sur ce chef de demande nonobstant son dessaisissement sur le fond, et donc y compris si la demande est formée après le constat du caractère parfait du désistement. De même, une telle demande n’est pas de nature à faire obstacle au constat du désistement.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, au regard des particularités de la procédure, notamment de l’incident soulevé par les défendeurs auquel il a été fait droit (ordonnance de sursis, qui avait réservé les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles), et de la demande de rétablissement liée à une nouvelle assignation qui a elle-même fait l’objet d’un désistement quasi-immédiat, comme dans la présente procédure, il y a lieu de condamner la demanderesse à verser à chacun des défendeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de la société [10], en qualité de liquidateur de la [13] ([12]) à l’égard de la société [8] et M. [B] [L],
Déclarons parfait ce désistement,
Constatons le dessaisissement du tribunal,
Condamnons la société [10], en qualité de liquidateur de la [13] ([12]) aux dépens,
Condamnons la société [10], en qualité de liquidateur de la [13] ([12]) à verser à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [10], en qualité de liquidateur de la [13] ([12]) à verser à la société [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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