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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00597 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD5K
AFFAIRE : Société CONTRACT S.R.L. S.U. C/ [Y] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société de droit italien CONTRACT S.R.L. S.U.,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] – ITALIE
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H],
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent VENDRELL de la SELAS ARCHIMEDE AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [R] [Z] de la SELAS ARCHIMEDE AVOCATS & ASSOCIES – 2354 (grosse + copie)
Maître [P] [G] – 1106 (grosse + copie)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [H], propriétaire d’un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6], a souhaité y faire édifier une maison d’habitation.
Dans le cadre de ces travaux, il a notamment fait appel à la société CONTRACT SRL, qui s’est vu confier l’exécution de lot de travaux n° 21 « menuiserie bois – agencement », pour une somme de 980 273,62 euros TTC.
Des avenants n° 1 et n° 2 ont été conclus entre les parties, portant le montant du marché à 826 026,91 euros HT, soit 991 232,29 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 mars 2022, avec réserves.
Des désordres ont été dénoncés à la société CONTRACT SRL les 20 juin 2022, 04 juillet 2022 et 06 septembre 2022.
La société CONTRACT SRL s’est plainte du non paiement du solde de ses factures :
n° 03, du 31 janvier 2022, d’un montant de 65 938,62 euros, réglée à hauteur de 35 188,79 euros, laissant un solde de 30 749,83 euros ;n° 14, du 29 juillet 2022, d’un montant de 26 989,50 euros.
Par courriel en date du 31 octobre 2022, Monsieur [Y] [H] a accepté de régler le solde de ces factures, déduction faite d’une retenue de 10 000,00 euros, afférente à un désordre affectant une main courante, soit la somme de 47 739,33 euros.
Par courrier en date du 12 mai 2023, Monsieur [Y] [H] a mis la société CONTRACT SRL en demeure de lever les réserves, désordres et non-façons dénoncés.
Cette somme n’a pas été versée et, par courrier en date du 17 janvier 2024, la société CONTRACT SRL a mis Monsieur [Y] [H] en demeure de payer la somme de 57 739,33 euros.
Le 02 février 2024, le maître d’œuvre a établi le décompte général définitif de la société CONTRACT SRL, au solde de 49 051,33 euros.
Par courrier en date du 06 février 2024, Monsieur [Y] [H] a invoqué la persistance de réserves, désordres et non-façons dénoncés dans l’année ayant suivi la réception et a refusé de régler les sommes réclamées par la société CONTRACT SRL.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la société CONTRACT SRL a fait assigner en référé
Monsieur [Y] [H] ;aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 25 juin 2024, la société CONTRACT SRL, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Monsieur [Y] [H] de ses prétentions ;
condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 47 739,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date de la mise en demeure de payer ;à titre subsidiaire, ordonner la compensation de la créance alléguée par Monsieur [Y] [H] et la condamner à payer la somme de 27 089,33 euros ;à titre très subsidiaire, ordonner la compensation de la créance alléguée par Monsieur [Y] [H] et la condamner à payer la somme de 18 401,33 euros ;condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts ;ordonner à Monsieur [Y] [H] de lui remettre l’original de la caution bancaire en vue de sa mainlevée, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à défaut de restitution de l’original, ordonner sa mainlevée sur présentation de l’ordonnance à intervenir ;condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 10000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Y] [H], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, déclarer irrecevable la demande de la société CONTRACT SRL aux fins de paiement provisionnel de la somme de 30 749,83 euros au titre de sa facture n° 3 ;débouter la société CONTRACT SRL de ses prétentions ;à titre subsidiaire, ordonner la compensation des créances ;en tout état de cause, débouter la société CONTRACT SRL de ses prétentions ;condamner la société CONTRACT SRL à lui payer la somme de 10 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 3 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la demande de provision
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 484 du même code ajoute : « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance dont il est sollicité le paiement, laquelle ne peut constituer, à titre provisoire, qu’une contestation sérieuse de l’obligation de paiement.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] [H].
Sur la demande au principal
L’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par ailleurs, l’article L. 218-2 du code de la consommation énonce : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Sauf lorsque la créance est exigible à terme, unique ou successifs (Civ. 1, 11 février 2016, 14-27.143), le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée (Civ. 1, 16 avril 2015, 13-24.024 ; Civ. 1, 11 mai 2017, 16-13.278) soit, pour une action en paiement de travaux, au jour de l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Civ. 3, 1er mars 2023, 21-23.176).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la société CONTRACT SRL expose être créancière de 57 739,33 euros au titre du solde de son marché de travaux et que Monsieur [Y] [H] a accepté de régler celle de 47 739,33 euros, ce dont elle conclut que sa créance serait certaine, liquide et exigible.
Pour s’opposer à la demande, Monsieur [Y] [H] invoque la prescription de la facture n° 3 du 31 janvier 2022, dont le délai biennal aurait commencé à courir à cette date et expiré avant la délivrance de l’assignation.
Ainsi que le soulève la société CONTRACT SRL, il appert que la facture n° 3 ne porte que sur un acompte et le délai biennal de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la réception des travaux, le 28 mars 2022, soit moins de deux ans avant son interruption par l’assignation délivrée au Défendeur.
Cette contestation est donc dépourvue de caractère sérieux.
Monsieur [Y] [H] invoque également le fait qu’en n’établissant pas son projet de décompte général définitif, la société CONTRACT SRL n’aurait pas respecté la procédure contractuelle pour obtenir le paiement du solde de son marché.
Force est cependant de constater qu’en dépit de cet écart de la Demanderesse par rapport aux stipulations contractuelles, d’une part, Monsieur [Y] [H] a donné son accord au paiement de la somme de 47 739,33 euros, par courriel en date du 29 octobre 2022. D’autre part, il a lui-même transmis, sans attendre le projet invoqué, le décompte général définitif de la société CONTRACT SRL, au solde de 49 051,33 euros, à l’avocat de cette dernière, en annexe de son courrier du 06 février 2023.
La contestation prise d’un manquement de la société CONTRACT SRL à la procédure contractuelle ne saurait donc prospérer.
Monsieur [Y] [H] se prévaut encore d’une exception d’inexécution, liée à :
l’obligation de résultat de la société CONTRACT SRL de livrer l’ouvrage convenu : cette obligation de résultat ne s’applique qu’avant réception et aux réserves émises lors de la réception.
La première réserve invoquée par Monsieur [Y] [H] dans son courrier du 06 février 2023, relative à l’habillage de l’escalier et de la main courante, est effectivement mentionnée sur le procès-verbal de réception.
La seconde réserve indiquée dans ledit courrier, afférente au recollement de la planche du meuble télévision en R+4, n’est pas identifiée sur le procès-verbal de réception et ne constitue donc pas une réserve.
La proposition de la société CONTRACT SRL d’intervenir et l’éventuel refus du maître de l’ouvrage, ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité contractuelle sans faute, quand bien même elle ferait obstacle à l’invocation de la garantie de parfait achèvement.
En outre, il n’est pas démontré que la retenue de 10 000,00 euros, appliquée sur le solde de ses factures « pour la garantie de la main courante », indemniserait totalement le préjudice résultant de la première réserve relatée ci-dessus. En effet, le fournisseur de la société CONTRACT SRL a établi un devis daté du 22 février 2024, d’un montant de 30 650,00 euros, pour la reprise du désordre.
l’obligation de reprise des désordres découlant de la garantie de parfait achèvement : cette garantie, d’une durée de un an à compter de la réception, est expirée.
l’obligation de remettre le DOE et le DIUO, en application de l’article 11.5 du cahier des clauses administratives particulières : la société CONTRACT SRL ne conteste cette obligation, mais affirme l’avoir exécutée. La preuve de son exécution, qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, n’est pas rapportée, aucun élément n’étant produit à ce sujet.
des désordres n’ont pas été repris : les désordres et non-façons mentionnés dans le courrier du 06 février 2023 sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société CONTRACT SRL à l’égard du maître de l’ouvrage et peuvent justifier la mise en œuvre d’une exception d’inexécution, ou être couverts par la réception sans réserve à leur sujet. La solution à cette alternative n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé.
des dégradations causées par la société CONTRACT SRL lors de ses interventions : la Demanderesse aurait dégradé des peintures, dont la reprise a été chiffrée à 8 688,00 euros TCC par l’entreprise titulaire du lot peinture
Les courriels produits par Monsieur [Y] [H] en pièces n° 8 à 10, émis par l’architecte, ainsi que le devis de l’entreprise de peinture du 20 octobre 2022, rendent vraisemblables l’existence des dégradations, leur imputabilité à la société CONTRACT SRL, ainsi que le montant des travaux de reprise.
La société CONTRACT SRL relève cependant que le devis et les courriels précités sont datés d’octobre et décembre 2022 et sont donc postérieurs à la réception, a minima, de près de sept mois. Elle ajoute que rien ne justifie que les dégradations, qu’elle n’aurait pas constatées, lui soient imputables hormis les écrits tardifs de l’architecte.
La contestation est sérieuse, les éléments du dossier ne présentant pas un degré d’évidence suffisant.
Il en résulte que les inexécutions reprochées par Monsieur [Y] [H] à la société CONTRACT SRL sont, pour l’essentiel, vraisemblables et susceptibles d’engager sa responsabilité pour une somme d’ores et déjà chiffrée à 39 338,00 euros.
Il est donc plausible qu’elles puissent justifier que le maître de l’ouvrage n’exécute pas, dans son intégralité, l’obligation de paiement restant à sa charge, en l’absence d’exécution par l’entreprise de ses propres obligations, contractuelles ou indemnitaires. Ainsi, la contestation est de nature à faire disparaître l’obligation de payer sur laquelle la société CONTRACT SRL fonde sa demande de provision.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la contestation sérieuse résultant des manquements invoqués par Monsieur [Y] [H] à l’encontre de la société CONTRACT SRL pour fonder l’exception d’inexécution qu’il invoque (Civ. 3, 23 mars 2010, 08-21.358 ; Civ. 3, 22 septembre 2016, 15-16.181).
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles, principale et subsidiaires, de la société CONTRACT SRL.
C. Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la demande de provision formée par la société CONTRACT SRL au titre de la résistance abusive de Monsieur [Y] [H], qui repose sur l’article 1231-1 du code civil, est mal fondée.
De plus, succombant en ses demandes provisionnelles en paiement, elle ne démontre pas que la résistance de maître d’ouvrage résulterait de sa mauvaise foi, d’une erreur grossière témoignant d’une intention de nuire, ou présenterait un autre caractère fautif.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande de libération de la caution
L’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. ».
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la société CONTRACT SRL soutient avoir fourni une caution bancaire à Monsieur [Y] [H], laquelle a expiré le 30 mars 2022, et allègue que la banque qui s’est portée caution doit recevoir l’original du contrat ou une renonciation à son bénéfice pour la considérer caduque.
Monsieur [Y] [H] indique que l’article 4 du contrat de cautionnement prévoit qu’il cessera de produire effet au 30 mars 2022, même en l’absence de mainlevée. Il ajoute n’avoir formulé aucune opposition, si bien que l’engagement serait caduque, ce d’autant plus que son consentement ne serait pas nécessaire pour mettre fin à l’engagement de caution.
Le contrat de cautionnement litigieux comporte un article 4, intitulé « EXPIRATION DU CAUTIONNEMENT », qui stipule : « Le présent cautionnement cessera de produire ses effets depuis 30 mars 2022, soit à l’expiration de une année à compter de la date de réception des travaux faite avec ou sans réserve […] même en l’absence de mainlevée, sauf opposition du maître de l’ouvrage […] ».
Il résulte tant des termes du contrat que de la lettre de la loi, d’ordre publique, que l’expiration de l’engagement de la caution ne nécessite ni la remise de l’original du contrat, ni une renonciation à son bénéfice, aucun fondement juridique n’étant avancé par la société CONTRACT SRL pour étayer son allégation.
Aucune obligation en ce sens ne pèse donc sur le maître de l’ouvrage.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la société CONTRACT SRL, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, la société CONTRACT SRL, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Y] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] [H], tendant à voir déclarer prescrite la créance invoquée par la société CONTRACT SRL ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles, principale et subsidiaires, de la société CONTRACT SRL, au titre des sommes qui lui resteraient dues ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la société CONTRACT SRL, fondée sur la résistance abusive de Monsieur [Y] [H] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société CONTRACT SRL tendant à voir ordonner sous astreinte à Monsieur [Y] [H] de lui remettre l’original de la caution bancaire en vue de sa mainlevée ou à ordonner sa mainlevée sur présentation de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNONS la société CONTRACT SRL aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la société CONTRACT SRL à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la société CONTRACT SRL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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