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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 12 sept. 2025, n° 25/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/09/2025
à : – Mme [N] [M] [Z] ép. [K]
— Mme M. [C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/2025
à : – Mme [N] [M] [Z] ép. [K]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/03268 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACM7
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E], [J], [O] [M] [Z] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [C] [L], domiciliée : chez l’Association AURORE, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre honoraire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 12 septembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03268 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACM7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 2 juin 2025, Madame [E] [M] [Z] épouse [K] a fait assigner, en référé, devant le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, Madame [Y] [C] [L], aux fins de voir :
— constater que Madame [Y] [C] [L] occupe les lieux, sans droit ni titre, depuis le 15 janvier 2025,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du box fermé numéro 24 sis [Adresse 3],
— dire que ladite expulsion interviendra avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin,
— condamner Madame [Y] [C] [L] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au mois de mai 2025, et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 125,00 euros (105,00 euros au titre d’une indemnité d’occupation et 15,00 euros de provision sur charges) jusqu’à la libération effective,
— condamner Madame [Y] [C] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en les formes légales, Madame [Y] [C] [L] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation
de faire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa présence
En l’espèce, force est de constater que la demande en principal est pleinement justifiée, au vu des pièces produites aux débats parmi lesquelles :
— le bail en date du 14 janvier 2025,
— le congé signifié le 12 décembre 2024,
— la sommation de déguerpir du 10 avril 2025,
— la lettre de tentative de conciliation amiable en date du 28 avril 2025.
En conséquence, il appert que Madame [Y] [C] [L] occupe les lieux sans droit ni titre, depuis le 15 janvier 2025.
Il convient, donc, d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du box fermé numéro 24 sis [Adresse 3], en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de délivrance du congé d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Madame [Y] [C] [L] doit être condamnée à payer à Madame [E] [M] [Z] épouse [K] la somme de 600,00 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au mois de mai 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale à 125,00 euros (105,00 euros au titre d’une indemnité d’occupation et 15,00 euros de provision sur charges), à titre de provision, due jusqu’à la libération effective des lieux.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [Y] [C] [L] sera condamnée à payer à Madame [E] [M] [Z] épouse [K] une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000,00 euros et supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Jugeons que Madame [Y] [C] [L] occupe les lieux loués, sans droit ni titre, depuis le 15 janvier 2025,
Ordonnons son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du box fermé numéro 24 sis [Adresse 3], en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de délivrance du congé d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision,
Condamnons Madame [Y] [C] [L] à payer à Madame [E] [M] [Z] épouse
[K] la somme de 600,00 euros, au titre des indemnités d’occupation arrêtées au mois de mai 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale à 125,00 euros (105,00 euros au titre d’une indemnité d’occupation et 15,00 euros de provision sur charges), à titre de provision due jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Madame [Y] [C] [L] à payer à Madame [E] [M] [Z] épouse [K] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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