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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 janv. 2025, n° 24/81623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81623 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55QM
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONTINI exerçant sous l’enseigne “ LES JARDINS CONTINI”
RCS [Localité 6] N° 331 310 748
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN242
DÉFENDERESSE
S.C.I. LECLERC
RCS [Localité 6] 428 482 780
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Rémy CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0987
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2009, la SCI Leclerc en qualité de bailleresse, et la SARL Contini en qualité de preneuse, ont renouvelé le bail commercial les liant depuis le 20 mai 1992 portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Aux termes d’un protocole d’accord signé le 24 juillet 2023, les parties sont convenues de ce que la preneuse était débitrice d’un arriéré locatif de 10.656,06 euros arrêté au 30 juin 2023 inclus, un échéancier de six mois lui étant accordé pour le règlement de cette dette. Le même jour, les parties ont signé un nouveau bail commercial portant sur les mêmes locaux.
Le 5 avril 2024, la SCI Leclerc a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la SARL Contini ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 39.785,45 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle en vertu des deux baux précités. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.407,21 euros, a été dénoncée à la débitrice le 10 avril 2024.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté la réunion des conditions de l’acquisition de la clause résolutoire ;Condamné la SARL Contini à payer à la SCI Leclerc la somme provisionnelle de 23.885,62 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal et capitalisation ;Autorisé la SARL Contini à se libérer de cette somme par 24 mensualités et suspendu, pendant cette période, les effets de la clause résolutoire ;Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets.
Par jugement du 12 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 avril 2024.
Le 12 septembre 2024, la SCI Leclerc a fait signifier à la banque Société Générale un acte de conversion de la saisie conservatoire du 5 avril 2024 en saisie-attribution dans la limite de 33.568,07 euros. Cette conversion a été dénoncée à la débitrice le 17 septembre 2024.
Par acte du 23 septembre 2024 remis à étude, la SARL Contini a fait assigner la SCI Leclerc devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la conversion de saisie.
Le 27 septembre 2024, la SCI Leclerc a donné mainlevée de la saisie-attribution du 12 septembre 2024 issue de la conversion de la saisie conservatoire.
A l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SARL Contini a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule la signification en date du 17 septembre 2024 de l’acte de conversion du 12 septembre 2024, et ce même acte de conversion ;Condamne la SCI Leclerc à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne la SCI Leclerc à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la SCI Leclerc au paiement des dépens.
La demanderesse n’a pas maintenu à l’audience la demande de mainlevée de la saisie-attribution initialement formulée, celle-ci étant intervenue en cours de procédure. Elle poursuit la nullité de l’acte de conversion de saisie en ce que la mention de la saisie conservatoire convertie est incomplète et que la saisie conservatoire du 5 avril 2024 qu’il semble viser aurait dû être levée. Elle considère ensuite l’acte de dénonciation de la conversion nul en ce qu’il mentionne une date d’acte de conversion erronée. Elle fonde sa demande indemnitaire sur un comportement fautif de sa créancière.
Pour sa part, la SCI Leclerc a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare la SARL Contini irrecevable en ses demandes ;Condamne la SARL Contini à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;Condamne la SARL Contini à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la SARL Contini au paiement des dépens.
La défenderesse considère que les demandes tendant à l’annulation des actes relatifs à la conversion de la saisie conservatoire sont irrecevables puisque dépourvues d’objet depuis la mainlevée de la saisie. Elle conteste ensuite toute faute de sa part, expliquant qu’il appartenait à la débitrice de faire lever la saisie conservatoire à la suite du jugement du 12 juillet 2024. Elle relève qu’au contraire, sa débitrice multiplie les procédures et ne règle toujours pas les sommes mises à sa charge, dans l’intention de lui nuire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation des actes de conversion
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2024 par la conversion de la saisie conservatoire du 5 avril 2024 faite sur les comptes de la SARL Contini ouverts dans les livres de la banque Société Générale a été levée par la SCI Leclerc le 27 septembre 2024. L’effet de la conversion a dès lors cessé et la mesure convertie est éteinte.
La SARL Contini ne prétend pas que les annulations d’actes qu’elle poursuivait avaient un autre intérêt que celui de faire perdre son effet à la conversion de saisie qu’ils matérialisaient. Cet effet n’existant plus, la demanderesse ne justifie plus d’un intérêt à agir en annulation des actes d’exécution.
Ses demandes d’annulation de l’acte de conversion et de sa dénonciation sont irrecevables.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les parties
L’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande indemnitaire de la SARL Contini
En l’espèce, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI Leclerc a été ordonnée par jugement du 12 juillet 2024. Cette mainlevée pouvait intervenir à la suite la production du jugement au tiers saisi par l’une ou l’autre des parties, mais la SCI Leclerc en étant à l’initiative, il lui appartenait en priorité de faire connaître au tiers saisi que la mesure qu’elle avait pratiquée avait été invalidée.
Le fait, au contraire, de procéder à la conversion de la saisie, qui contient par nature la confirmation de la mesure conservatoire pratiquée par son auteur, constitue une faute de sa part.
Cette faute n’a toutefois conduit qu’à l’immobilisation de la somme saisie, de l’ordre de 1.400 euros, quelques jours supplémentaires puisque la mainlevée a finalement été donnée quinze jours après la conversion. Les frais bancaires de saisie sont manifestement en lien avec une saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2024, et les frais de justice engagés pour contester la conversion sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, les dommages-intérêts dus par la SCI Leclerc seront réparés par l’octroi d’une somme symbolique de 150 euros.
Sur la demande indemnitaire de la SCI Leclerc
La contestation de la conversion initialement recherchée par la demanderesse, qui justifiait pour l’essentiel l’engagement de la présente instance, était manifestement fondée, le comportement de la SCI Leclerc ayant été fautif. Sa demande indemnitaire ne saurait être satisfaite, aucune faute n’ayant été commise par la SARL Contini en engageant la procédure.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SCI Leclerc, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI Leclerc, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SARL Contini la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’annulation de l’acte de conversion, en date du 12 septembre 2024, de la saisie conservatoire du 5 avril 2024 en saisie-attribution, signifié à l’initiative de la SCI Leclerc au préjudice de la SARL Contini sur les comptes de celle-ci ouverts auprès de la banque Société Générale ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’annulation de l’acte de dénonciation, en date du 17 septembre 2024, dudit acte de conversion du 12 septembre 2024 de la saisie conservatoire du 5 avril 2024 en saisie-attribution ;
CONDAMNE la SCI Leclerc à payer à la SARL Contini la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la SCI Leclerc de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI Leclerc au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SCI Leclerc de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Leclerc à payer à la SARL Contini la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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