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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 janv. 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/01425 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2YC
Jugement du 30 Janvier 2025
[V] [F]
[C] [E]
[P] [S], représentant légaux Mr [F] et Mme [E]
[W] [S], représentant légaux Mr [F] et Mme [E]
C/
[H] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BOBET
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre FROMAGER
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [V] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
Mme [C] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
M. [Y] [S], représentant légaux Mr [F] et Mme [E]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
Mme [W] [S], représentant légaux Mr [F] et Mme [E]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Elisa FROMAGER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2015, M. [H] [T], par l’intermédiaire de son mandataire la société PGA Immobilier, a donné à bail à M. [V] [F] et Mme [C] [E] un logement situé au 3ème étage d’un immeuble au [Adresse 3]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 633 euros hors charges.
Se prévalant de troubles de jouissance en lien avec un manquement du bailleur à ses obligations, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, M. [V] [F] et Mme [C] [E], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux des enfants mineurs [Y] [S] et [W] [S], ont fait assigner M. [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
A cette date, le président d’audience a refusé la demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/6680 et, faute d’être en état d’être jugée, a renvoyé le dossier à l’audience du 21 novembre 2024 où elle a été retenue.
A cette date, M. [V] [F] et Mme [C] [E] ont comparu représentés par leur conseil.
Soutenant oralement leurs dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées au défendeur, au bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, des articles 3-2, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, ils sollicitent :
— de condamner M. [H] [T] à leur verser la somme de 22.788 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— de condamner M. [H] [T] à verser à l’ensemble des occupants du logement une indemnisation au titre de leur préjudice moral soit :
5.000 euros à M. [V] [F] ;5.000 euros à Mme [C] [E] ; 5.000 euros à Mme [W] [S] ;5.000 euros à M. [Y] [S] ;
— de condamner M. [H] [T] au paiement de la somme de 150 euros au titre de la réduction indument pratiquée sur le dépôt de garantie ;
— de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts ;
— de condamner M. [H] [T] au versement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l’acte introductif d’instance et les frais de commissaire de Justice pour l’établissement du procès-verbal de constat ;
— de débouter M. [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que lors de leur entrée dans les lieux, le logement était vétuste et, que, en décembre 2019, ENGIE a constaté une fuite de monoxyde de carbone au niveau de la chaudière et l’a mise en arrêt au vu du danger imminent pour la santé des occupants. Ils affirment avoir sollicité l’agence immobilière, mandataire du bailleur, à de nombreuses reprises pour qu’elle fasse procéder aux travaux nécessaires et ce d’autant que l’arrêt de la chaudière a entraîné une humidité excessive dans le logement à l’origine de moisissures. Ils soulignent que le bailleur n’a procédé à l’installation d’une VMC qu’en janvier 2023 et au changement de la chaudière en novembre 2023 uniquement dans l’objectif de revendre son logement classé G au DPE. Ils précisent avoir en effet reçu un congé pour vendre en décembre 2023 et avoir dû s’absenter du logement en janvier 2024 pour des travaux de peinture sans qu’ils ne reçoivent aucune aide. Ils rappellent qu’ils ont réglé leur loyer conformément aux dispositions du bail et regrettent de constater que le bailleur, malgré la connaissance qu’il avait de leurs difficultés, n’a pas pris aucune disposition pour faire cesser l’indécence du logement, rejetant la faute sur le syndic ou son mandataire. Ils soulignent avoir dû refuser de signer l’état des lieux de sortie au vu de la volonté affichée de mettre à leur charge les désordres du logement. Ils soutiennent que ceux-ci sont dus aux manquements du bailleur à ses obligations, qu’ils sont à l’origine d’un trouble de jouissance subis par les membres de la famille et d’un préjudice moral justifiant leurs demandes d’indemnisation.
En réponse aux moyens en défense, ils rappellent que le marché de la location est tendu sur la ville de [Localité 9] et qu’ils recevaient de nombreuses promesses de travaux. Ils estiment démontrer l’indécence du logement laquelle prouve le trouble de jouissance. Ils soulignent que le bailleur n’a jamais engagé les voies de droit qui lui étaient ouvertes pour exiger de la copropriété l’accomplissement des travaux nécessaires.
A l’audience, M. [H] [T] a comparu représenté par son avocat.
Soutenant oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux demandeurs, au visa des articles 1719 et suivants du Code civil, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 1240 et suivants du Code civil, il sollicite, à titre principal, de débouter M. [V] [F] et Mme [C] [E] et leurs enfants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, M. [H] [T] sollicite de réduire la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
En tout état de cause, M. [H] [T] sollicite de condamner les consorts [F] – [E] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, M. [H] [T] remarque que les locataires n’ont jamais jugé utile de le mettre en demeure de réaliser des travaux et qu’ils ont attendu après la délivrance du congé pour vendre et, faute pour eux de pouvoir formuler une offre d’achat, ils ont alors réclamé des dommages et intérêts.
Il considère que les locataires n’apportent nullement la preuve de l’indécence du logement. Il affirme qu’ils n’ont jamais dénoncé les désordres et il souligne qu’ils sont restés vivre dans le logement pendant plusieurs années malgré le fait que celui-ci mettait leurs vies en danger. Il considère que les constatations d’ENGIE ne permettent pas d’affirmer avec certitude la présence de monoxyde de carbone et qu’il n’est pas démontré l’atteinte à la sécurité des locataires. Il remarque que dans les 10 mails adressés par les locataires en trois ans, ceux-ci ne se plaignent jamais de l’absence d’eau chaude et de chauffage. Il soutient que la présence de moisissures n’est pas davantage démontrée.
Il estime que son mandataire et lui-même ont pris les mesures adaptées, que la chaudière a été remise en marche rapidement après les mises à l’arrêt. Il affirme avoir mis en demeure le syndic de faire les travaux nécessaires. Il considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il précise que les travaux de peinture ont eu lieu en juillet 2023 et, que ne dépassant pas 21 jours, il n’avait aucune obligation de reloger les locataires.
Sur les demandes indemnitaires, M. [H] [T] fait valoir que les locataires ne démontrent pas la réalité du trouble de jouissance qu’ils auraient subi et pas davantage leur préjudice moral.
Il considère enfin que la retenue sur le dépôt de garantie est justifiée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l’article 1231-1 du même Code, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution ait été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 1720 précise en son alinéa 2 que le bailleur doit, pendant la durée du bail, faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives.
Aux termes de l’article 1721 du Code civil, « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser ».
Enfin, en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il a également l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle outre l’obligation d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise en son article 2, que le logement doit satisfaire à un certain nombre de conditions au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires ; ainsi son point 5 précise que les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement ; son point 6 rappelle que le logement doit permettre une aération suffisante, les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En l’espèce, au vu des comptes-rendus d’intervention de la société ENGIE produits dans le cadre de l’entretien de la chaudière, il est établi que le 4 décembre 2019, le technicien a coupé la chaudière en raison de la présence de « monoxyde de carbone supérieur à 20 ppm ». Il indique la nécessité de faire vérifier le conduit de cheminée.
Lors de l’entretien annuel suivant réalisé le 24 novembre 2020, il mentionne que l’essai est « ok » mais que le conduit de cheminé est à surveiller car il est très abîmé. Une nouvelle intervention a lieu le 24 avril 2021 où il est noté que ledit conduit est complètement bouché, que persiste un souci de tirage, même fenêtre ouverte, avec un taux de monoxyde de carbone très dangereux à revoir « d’urgence ». Dans les suites de cette visite, par courrier en date du 22 avril 2021, l’existence d’un « danger grave immédiat » est signalé par ENGIE ayant nécessité la mise à l’arrêt de la chaudière.
De nouveau, lors de l’intervention du technicien le 4 mars 2022, ce même danger est signalé, la chaudière est mise à l’arrêt et la vanne de gaz fermée, avec un rapport envoyé à PGA immobilier.
Le 27 septembre 2022, il est noté qu’après le nettoyage du conduit, il n’y a plus de monoxyde.
Le 7 juillet 2023, au vu de la présence de monoxyde de carbone, en raison d’un conduit écrasé dans les combles, la chaudière est mise à l’arrêt par le technicien d’ENGIE.
Ces comptes-rendus d’intervention sont suffisants pour établir que l’équipement de chauffage et de production d’eau chaude du logement n’était pas conforme aux normes de sécurité en vigueur et était de nature à porter atteinte à la sécurité physique et à la santé des occupants.
Le bailleur ne saurait raisonnablement soutenir que les locataires ne l’avaient pas informé de cette difficulté alors qu’il résulte de plusieurs documents produits par ses soins, qu’il a lui-même, ou par l’intermédiaire du gestionnaire de son bien en location, à plusieurs reprises, sollicité l’intervention de M. [N], syndic bénévole, pour faire réaliser les travaux nécessaires sur le conduit d’évacuation.
Les documents produits démontrent qu’il n’ignorait pas davantage le risque pour la sécurité des habitants du logement et les conséquences en termes de décence du logement. Ainsi, notamment, le 23 mai 2022 une dénommée « [M] » de PGA Immobilier écrivait au syndic : « Le gaz est maintenant définitivement coupé par ENGIE chez M et Mme [F], ils se chauffaient d’ailleurs avec des radiateurs d‘appoint à la fin de Ia dernière période de chauffe. Le ramoneur qui est intervenu pour le compte du propriétaire a réitéré la dangerosité de Ia situation dans une note sa facture ainsi qu’un diagnostiqueur que nous avons fait passer et il est urgent de trouver une entreprise qui se charge du changement du conduit avant qu’un accident n’arrive. Il y a urgence à intervenir car cette situation dure depuis bien plus d’un an sans résolution ».
Les comptes-rendus d’assemblée générale des copropriétaires laissent apparaître que ce sujet avait été abordé par le mandataire du bailleur lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2022.
Dans les suites de cette dernière, par courrier du 17 juin 2022, M. [H] [T] lui-même écrivait au syndic de copropriété : « Malgré les courriers de ENGIE qui vous out été transmis, les échanges répétés avec PGA immobilier et avec les locataires de mon appartement, vous n’avez rien mis en œuvre pour régler le problème de conduit de fumée de l’immeuble qui a pour conséquence l’émanation de fumées toxiques dans l’appartement de mes locataires, fumées qui mettent en jeu la sécurité de ces locataires et de leurs jeunes enfants. Le courrier de ENGIE dont vous avez été destinataire le mentionne clairement. L’année précédente, les pompiers avaient été appelés par mon locataire suite à un premier signalement de ENGIE et avaient, semble-t—il, pris contact directement avec vous pour mentionner la dangerosité de la situation. Il est également à noter que depuis l’intervention d’ENGIE, la chaudière est à l’arrêt obligeant les locataires à se laver à l’eau froide et à se chauffer en utilisant des radiateurs électriques portables, qui ont pour effet d’augmenter considérablement leurs dépenses énergétiques ».
En parallèle de ce courrier, M. [H] [T] écrivait aux services d’hygiène et de sécurité de [Localité 9] Métropole pour les informer que : « Le syndic bénévole qui gère cette copropriété est totalement défaillant et met aujourd’hui en danger la vie de mes locataires ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2022, le conseil de M. [H] [T] écrivait au syndic de l’immeuble ; il rappelait que la chaudière avait été arrêtée par ENGIE le 4 mars 2022 et : « il en résulte que les locataires occupant l’appartement, sont actuellement privés d’eau chaude et de chauffage depuis le 4 mars 2022. A compter de la saison froide prochaine, l’absence de chauffage va rapidement poser difficulté sauf à recourir à des alternatives électriques couteuses ». Il ajoutait : « il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires engage directement sa responsabilité à l’égard de Monsieur [T] pour le défaut des parties communes qui va compromettre la location du logement qui ne répond plus aux conditions de décence puisqu’il n’est pas équipé d’un système permettant effectivement la production de chauffage et d’eau chaude ».
Il mettait en demeure le syndic d’entreprendre les réparations nécessaires et indiquait qu’une action devant le juge des référés serait engagée en septembre 2022 si qu’aucune solution n’était intervenue.
Force est de constater que, contrairement à ces affirmations dans le cadre de la présente instance, M. [H] [T] était parfaitement informé de l’indécence du logement occupé par ses locataires et de ses causes, des risques pour leur sécurité et leur santé, des conséquences sur l’absence d’eau chaude et de chauffage et ce pendant plusieurs mois. Il estimait alors que les comptes-rendus d’intervention d’ENGIE étaient parfaitement suffisants pour démontrer la réalité du danger pour la vie de ses locataires. Il ne saurait aujourd’hui leur reprocher de ne pas lui avoir adressé de mise en demeure pour remédier à cette difficulté alors qu’il connaissait parfaitement sa gravité et qu’il lui incombait en tant que propriétaire de prendre toutes les mesures utiles pour leur délivrer un logement décent ; que tel n’a pas été le cas, aucune intervention personnelle en recherches de solution n’étant démontrée, la pose d’une VMC n’étant pas de nature à permettre la production d’eau chaude et de chauffage, et aucune action contre le syndic n’ayant été engagée en temps utile malgré la carence qu’il reprochait à ce dernier.
S’il en était besoin, le message électronique transmis le 2 septembre 2022 par M. [A] à Mme [M] [K] de l’agence PGA Immobilier, démontre que le bailleur était également informé des problèmes de l’humidité grandissante dans le logement et de l’apparition de moisissures dans plusieurs pièces de l’appartement. Au-delà de la pose d’une VMC consentie par le bailleur, les photographies produites confirment la réalité de ce problème. Le constat de commissaire de justice du 23 janvier 2024 permet de constater qu’il a persisté de décembre 2021 à janvier 2024. De plus l’état des lieux de sortie établie par commissaire de justice le 19 juin 2024 relève la présence de moisissures dans la cuisine, laissant à penser de la persistance du problème jusqu’à la fin du bail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le manquement du bailleur à ses obligations de délivrance d’un logement décent, de garantie des vices et défauts du logement et de réparations sont établies. Les locataires justifient d’un trouble de jouissance en ce qu’ils ont été contraints de vivre dans un logement indécent pendant plusieurs années faute pour eux de disposer d’un équipement de chauffage et de production d’eau chaude du logement conforme aux normes de sécurité. Ils produisent également des attestations de proches mentionnant notamment, le froid, les odeurs, l’humidité persistante, la nécessité de déplacer les couchages.
Leur préjudice doit être indemnisé en fonction de la durée du trouble de jouissance et au regard du montant du loyer, soit 633 euros par mois selon le contrat de bail.
Au vu de la teneur des échanges entre les locataires et le mandataire du bailleur et des rapports d’intervention d’ENGIE, il peut être établi que l’arrêt de la chaudière a eu lieu en décembre 2019, en mai 2020, en avril 2021, entre mars 2022 et septembre 2022, en juillet 2023 soit pendant 11 mois. Au vu des conséquences pour la santé et la sécurité des locataires pendant les périodes de dysfonctionnement et d’arrêt de la chaudière, le préjudice sera indemnisé de la totalité du loyer soit 11 x 633 = 6.963 euros.
Les problèmes engendrés, à savoir humidité et moisissures, seront indemnisés par une diminution du loyer sur les autres mois, soit pendant 25 mois, à hauteur de la moitié de celui-ci, soit 316,50 euros. L’indemnisation sera ainsi fixée à 25 x 316,50 =7.912,50 euros.
En conséquence, M. [H] [T] sera condamné à payer à M. [V] [F] et Mme [C] [E] la somme de 14.875,50 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il sera précisé que intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt.
2/ Sur la demande au titre du préjudice moral
Par application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il est constant que M. [V] [F] et Mme [C] [E] en tant que signataires du bail sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de leur bailleur. Force est de constater qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice autre que celui qui est indemnisé par la réparation du trouble de jouissance subi.
Par contre, il est démontré que, par la faute de M. [H] [T], les enfants [W] [S] et [Y] [S], tiers au contrat, ont subi un préjudice en lien avec cette faute.
Ainsi, l’enfant [W] [S], bien que souffrant d’asthme, a été contrainte de vivre dans un logement humide, en présence de moisissures, pendant près de trois années malgré une contre-indication médicale.
De plus, tels que cela résulte des attestations produites, les deux enfants ont été contraints de renoncer à accueillir leurs camarades à leur domicile au vu de l’état du logement.
En conséquence, M. [H] [T] sera condamné à payer à M. [V] [F] et Mme [C] [E] es-qualité de représentants légaux de l’enfant [W] [S] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 300 euros pour l’enfant [Y] [S].
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il sera précisé que intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt.
M. [V] [F] et Mme [C] [E] seront déboutés des demandes d’indemnisation du préjudice moral faites en leur nom personnel.
3/ Sur la demande au titre du dépôt de garantie
En application de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. […] ”.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée a été fait contradictoirement entre les parties le 4 juillet 2015. Il mentionne des WC « classique » en bon état.
L’état des lieux de sortie a été fait le 19 juin 2024 par commissaire de justice. Il constate : « un wc sur pied en état d’usage » avec la présence de tartre à l’intérieur de la cuvette et l’absence de l’abattant et de la lunette.
Le détartrage de cet élément et le remplacement de l’abattant et de la lunette relevant de l’entretien courant et de menues réparations doivent être à la charge des locataires.
Le bailleur produit un devis à hauteur de 150 euros pour le détartrage et nettoyage du wc et la pose d’un nouvel abattant pour justifier de la retenue sur le dépôt de garantie.
Force est de constater que les locataires ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
En conséquence, la demande de M. [V] [F] et Mme [C] [E] à ce titre sera rejetée.
4/ Sur les demandes accessoires
4.1 Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, partie perdante, M. [H] [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 695 du Code de procédure civile, les dépens sont strictement définis et ne comprennent pas les honoraires des techniciens non désignés par le juge.
Dès lors les frais de constats de commissaire de justice réalisés avant toute procédure ne sauraient être inclus dans les dépens ; les coûts de ces actes seront par suite examinés au titre des frais irrépétibles.
4.2 Sur les frais irrépétibles,
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, la demande de M. [H] [T] à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Tenu aux dépens, M. [H] [T] sera condamné à payer à M. [V] [F] et Mme [C] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4.3 Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à M. [V] [F] et Mme [C] [E] la somme de 14.875,50 euros (quatorze mille huit cent soixante-quinze euros et cinquante centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à M. [V] [F] et Mme [C] [E] es-qualité de représentants légaux de l’enfant [W] [S] la somme de 600 euros (six cent euros), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en réparation de du préjudice moral de celle-ci ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à M. [V] [F] et Mme [C] [E] es-qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [S] la somme de 300 euros (trois cent euros), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en réparation du préjudice moral de celui-ci ;
ORDONNE, pour chacune des condamnations à paiement ci-dessus énoncées, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE M. [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral;
DEBOUTE M. [V] [F] et Mme [C] [E] de leur demande en restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais de constats de commissaire de justice antérieurs à l’instance ne sont pas compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à M. [V] [F] et Mme [C] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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