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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, procedures collectives, 12 sept. 2025, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
1ère CHAMBRE CIVILE
Service des procédures collectives
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
AFFAIRE : S.C.E.A. NICONAT – SARL [D] [L] – M. [D] [L]
N° RG 25/01739 lié à 17/45 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2BF
Minute : 25/00122
— ----------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. AJRS, représentée par Maître [U] [O], [Adresse 1], agissant en qualité de de commissaire à l’exécution du plan de la SCEA NICONAT, la SARL [D] [L] et Monsieur [L] [D]
Comparante en personne
et
SCEA NICONAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 417 559 440, ayant pour activité la gestion et l’exploitation d’un domaine agricole, prise en la personne de son gérant, Monsieur [L] [D]
S.A.R.L. [D] [L],dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 441 435 500, ayant une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, prise en la personne de ses gérants, Madame [V] [D] et Monsieur [L] [D]
Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint
Greffier : Madame Lucie GREUSARD
Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public
En présence de Mme [G] [Y], auditrice de justice, et de Mme [P] [H], greffière stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience du 05 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile
DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal
JUGEMENT :
contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 et en premier ressort, et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs
Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD
* * *
copies certifiées conformes délivrées le :
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : /
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Vu les dispositions des articles L. 631-19-2 et L. 626-26 du Code de commerce,
REÇOIT la demande de modification substantielle du plan de continuation formée par la SCEA NICONAT, la SARL [D] et Monsieur [L] [D] ;
REPORTE la date d’exigibilité des dividendes annuels au 31 décembre de chaque année, en ce compris le 6ème dividende initialement exigible au 3 mai 2025, sans allongement de la durée du plan ;
DIT que le surplus du plan de redressement arrêté par le jugement du 3 mai 2019 demeure inchangé ;
ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-8 du Code de commerce auxquels renvoie l’article R. 626-46 du même Code ;
ORDONNE la notification du jugement par les soins du greffier conformément aux dispositions de l’article R. 626-21 du Code de commerce, auquel il est renvoyé par l’article R626-45 du même Code ;
ORDONNE les mesures de publicité légale notamment au BODACC, conformément aux dispositions de l’article R. 621-8 du Code de commerce auquel renvoie l’article R. 626-46 du même Code ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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