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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 20/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ], CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Décembre 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 21 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
N° RG 20/02312 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VL5T
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Me Anne-Sophie PATTYN, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [X], salarié intérimaire de la société [3] en qualité d’opérateur de presse logistique, a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2018.
La société [3] a établi le 13 avril 2018 la déclaration d’accident du travail sans formuler de réserves en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Mr [X] est Chauffeur-Livreur, il livrait des plateaux repas dans une école ;
Nature de l’accident : Il est monté à l’arrière du camion avec des bacs en mains, et en se tournant il glisse sur le rebord, son dos a craqué ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Nature des lésions : non précisé.”
Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel fait état de “rachialgies non déficitaires diffuses et contracture paravertébrale.”
Par courrier daté du 27 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé du 22 juillet 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 novembre 2020 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions et observations formulées à l’audience du 21 octobre 2025, la société [3] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 19 avril 2018 ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre en faisant injonction à la caisse de produire les éléments médicaux ;
— en toutes hypothèses, que la caisse soit déboutée de ses demandes.
Elle fait valoir :
— que son action est recevable pour avoir été engagée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— qu’elle a un intérêt légitime à réclamer les pièces du dossier de l’accident du travail dès lors que les prestations versées par la caisse ont un impact sur son taux de cotisation ;
— que cette communication est nécessaire pour étayer sa contestation du caractère professionnel des prestations en cause ;
— qu’en l’absence de communication des certificats médicaux, l’employeur se trouve privé de la possibilité d’écarter la présomption d’imputabilité ;
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu de la note médicale de son médecin conseil, le Docteur [I], qui conclut à l’existence d’un état antérieur dégénératif interférant et à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— que le Docteur [I] ne dispose toujours pas d’une communication du rapport médical du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, des conclusions motivées du médecin conseil et de l’ensemble du dossier médical.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale soulève à titre liminaire l’irrecevabilité du recours formé au-delà du délai de deux ans imparti.
Au fond, elle conclut :
— à titre principal à l’opposabilité à la société [2] des arrêts et soins pris en charge ;
— à titre subsidiaire au rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence de commencement de preuve ;
— en tout état de cause à la limitation de la mission d’expertise à la détermination des arrêts et soins résultant d’une cause exclusivement étrangère au travail.
Elle fait valoir :
— que l’absence de transmission des pièces médicales dans le cadre du recours précontentieux ne porte pas atteinte au principe du contradictoire ;
— que l’absence de communication des pièces médicales en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction ;
— que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation sans qu’il y ait lieu de justifier d’une continuité des soins et arrêts ;
— que la société [2] n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande d’expertise judiciaire et ne produit aucun commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité du recours :
L’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. Le même délai s’applique à l’action engagée afin de contester l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits.
Le délai de prescription ne court qu’à compter du jour auquel l’employeur a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
L’action engagé le 20 novembre 2020 est en conséquence recevable.
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux :
La société [3] a saisi le 22 juillet 2020 la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] au titre de l’accident du travail du 12 avril 2018, initialement à hauteur de 172 jours.
Elle a sollicité dans ce cadre la communication de pièces médicales qui ne lui ont pas été transmises à ce stade.
L’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans le cadre de la présente instance, la caisse primaire d’assurance maladie a communiqué à la société [2] le 9 décembre 2024 le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation établis du 19 avril 2018 au 30 septembre 2018 et l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité à l’accident des lésions mentionnées sur le certificat médical de prolongation établi le 19 avril 2018.
Il convient dès lors de débouter la société [3] de ce chef de demande.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [G] [X] a initialement bénéficié d’une prescription de repos et soins selon certificat médical initial établi le 12 avril 2018 constatant “rachialgies non déficitaires diffuses et contracture paravertébrale”, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 avril 2018.
La caisse justifie de la prolongation de l’arrêt de travail par cinq certificats médicaux faisant état des lésions suivantes : “rachialgies et cervicalgies avec paresthésies du membre supérieur droit” et “trauma du rachis cervical.”
Si la caisse ne fournit aucun élément relatif à la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à l’accident, elle produit à tout le moins un avis du service médical établi le 21 juin 2018 qui retient l’imputabilité des lésions décrites sur le certificat médical établi le 19 avril 2018 prescrivant un arrêt jusqu’au 25 mai 2018.
Quatre arrêts ont encore été prescrits en continuité pour “trauma du rachis cervical”. Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
La continuité des soins et symptômes est dès lors établie jusqu’au 30 septembre 2018, terme du dernier arrêt produit.
En l’état, la société [2] ne produit aucun élément susceptible de caractériser un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts susvisés.
L’avis établi le 17 juin 2025 par le Docteur [I], médecin conseil de la société [3], sans examen de Monsieur [X], évoque un rachis cervical dégénératif sans autres éléments que les certificats médicaux d’arrêt versés aux débats, qui ne permettent pas d’établir que les soins et arrêts prescrits résultent d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [3] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 12 avril 2018 au 30 septembre 2018 ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la société [3] ;
DÉBOUTE la société [2] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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