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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 2 janv. 2026, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ J ] c/ S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KANM
NAC : 50D 0A
JUGEMENT
Du : 02 Janvier 2026
S.C.I. [J], représentée par Mme [F] [J] [W]
C /
Monsieur [S] [V], non comparant, S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE, représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BOISSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BOISSIER
S.C.I. [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, prorogé au 02 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. [J], prise en la personne de son représentant légal, sise 18 boulevard Docteur Devins, 43100 BRIOUDE
représentée par Mme [F] [J] [W]
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [V], demeurant La Chaize 7 rue du Pressoir, 42410 PELUSSIN
non comparant, ni représenté
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, sise 18-19 Place des Reflets, Tour Aurore, 92400 COURBEVOIE
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte notarié reçu le 03 août 2023 par Maître [B] [R], Notaire à BRIOUDE, la SCI [J] a acquis auprès de Monsieur [S] [V] un ensemble immobilier sis 37 et 47 avenue du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand (63000) et les droits indivis sur une parcelle à usage de passage commun avec d’autres propriétaires.
Mandaté par l’assureur protection juridique de la SCI [J], le cabinet ALEXYA a effectué un rapport d’expertise amiable le 27 juin 2024 et a conclu à la nécessité de remplacer le ballon d’eau chaude pour un montant de 921, 67 euros.
La SCI [J] a sollicité à plusieurs reprises Monsieur [S] [V] et l’agence immobilière FONCIA pour demander le remboursement des travaux de réparation à hauteur de 1 779, 77 euros.
Aucune conciliation n’a pu avoir lieu entre les parties, de sorte que des procès-verbaux de constat d’échec de tentative de conciliation ont été dressés les 10 janvier et 12 février 2025.
Par actes en date des 25 février et 07 mars 2025, la SCI [J] a assigné Monsieur [S] [V] et la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter leur condamnation solidaire à lui régler, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1 779, 77 euros au titre du remplacement du ballon d’eau chaude,
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 312, 20 euros au titre du remboursement des frais du constat d’huissier,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 15 avril 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 21 octobre 2025.
A l’audience, la SCI [J], représentée par Madame [F] [J] [W], présente en personne, réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [J] expose, au visa des articles 1104, 1112-1, 1603, 1625, 1641 et suivants du Code civil, que le ballon d’eau chaude est défectueux, de sorte que son utilisation est impossible. Elle indique que la société FONCIA, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [V], a manqué à son obligation d’information en ne révélant pas ce défaut, et que cette faute engage la responsabilité solidaire de la société FONCIA et de Monsieur [V]. La SCI [J] explique que la société FONCIA ne lui a pas permis de constater que le ballon d’eau chaude était inutilisable car malgré ses demandes répétées, elle a délibérément omis de communiquer l’emplacement de cet équipement. Elle considère que si ce défaut avait été révélé avant la vente, le prix du bien immobilier aurait été négocié à la baisse afin de couvrir le coût de son remplacement. La SCI [J] fait valoir qu’elle ne peut pas user pleinement de son bien puisque l’eau doit être coupée pour éviter de subir un dégât des eaux, alors même qu’elle exploite un cabinet d’avocat. Elle explique qu’elle subit donc un préjudice de jouissance qu’elle chiffre à 1 000 euros. Elle ajoute qu’elle a supporté des frais de constat de commissaire de justice pour 312, 20 euros dont elle demande le remboursement.
De son côté, la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE, représentée par son conseil, demande :
— de débouter la SCI [J] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SCI [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE conteste toute faute commise de sa part au motif qu’elle n’a jamais assumé la gestion de ce bien et ne pouvait donc avoir aucune information sur l’état de fonctionnement des différents équipements. Elle rappelle que l’unique condition suspensive à la charge du vendeur consistait en la réparation d’un volet roulant et que la SCI [J] a eu connaissance de l’état des lieux de sortie mentionnant l’emplacement du compteur d’eau et du compteur d’électricité, ainsi que du diagnostic de performance énergétique qui ont été annexés au compromis de vente. La SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE considère qu’elle n’avait pas à attirer l’attention de la SCI [J] sur un élément visible et dont elle ignorait les anomalies. Elle souligne en outre le fait que le montant sollicité par la SCI [J] est supérieur au devis annexé au rapport d’expertise amiable.
Monsieur [S] [V], régulièrement cité à étude, ne s’est pas présenté à l’audience. Il a adressé deux courriels à la juridiction afin de l’informer de son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 puis prorogée au 02 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même Code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
L’article 474 du même Code dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Compte tenu du défaut de comparution de Monsieur [V], assigné à étude, et du montant des demandes, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur les éléments communiqués par Monsieur [S] [V]
En application de l’article 446-1 alinéa 1er du Code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Selon l’article 762 du même Code, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [V] a adressé un courriel à la juridiction le 12 juin 2025, auquel le tribunal a répondu par un courrier du 19 juin 2025 afin de lui indiquer que ses explications écrites ne pouvaient pas être prises en compte à défaut d’être présent ou représenté.
Monsieur [V] a adressé un second courriel explicatif le 16 septembre 2025 et n’était pas présent ou représenté lors de l’audience du 21 octobre 2025.
En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats les éléments communiqués par Monsieur [S] [V] par courriels des 12 juin et 16 septembre 2025.
Sur la responsabilité de Monsieur [S] [V]
La SCI [J] évoque successivement plusieurs fondements juridiques qu’il revient au tribunal d’examiner.
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même Code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du Code civil ajoute qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du Code civil précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même Code prévoit enfin que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 février 2024 et du rapport d’expertise amiable du 27 juin 2024 que le chauffe-eau situé dans le placard de l’entrée de l’appartement présente une importante fuite d’eau, de sorte que l’arrivée d’eau doit être coupée pour éviter tout dégât et que le ballon doit être remplacé.
Il est annexé au rapport d’expertise amiable un devis de la SAS ENT. [T] du 20 février 2024 pour un montant TTC de 921, 67 euros.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice contient quant à lui deux devis annexés, l’un à hauteur de 923, 54 euros du 11 septembre 2023 de [U] [G] et l’autre à hauteur de 1 779, 77 euros du 20 février 2024 de la SAS MARION.
Il s’ensuit de ces éléments que le chauffe-eau est affecté d’un vice.
La SCI [J] s’abstient de verser aux débats l’acte de vente complet du 03 août 2023 et se limite à produire une attestation, de sorte que les clauses contenues en son sein sont ignorées. La SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE communique toutefois la totalité du compromis de vente qui contient une clause d’exclusion de garantie des vices cachés reproduite ci-après : “[L’acquéreur] prendra les biens et droits immobiliers vendus dans l’état où ils se trouveront le jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour les vices de construction apparents ou cachés, sous réserve des conditions suspensives ci-après découlant des diagnostics obligatoires.” Cette clause, nécessairement reprise dans l’acte de vente, implique pour l’acquéreur de démontrer la mauvaise foi du vendeur. Or, sur ce point, la SCI [J] se contente de procéder par affirmations, sans rapporter la preuve que Monsieur [V] avait connaissance de la fuite affectant le chauffe-eau.
Il doit être observé que les visites de l’appartement n’ont pas été réalisées par ce dernier et que le bien était proposé à la location, de sorte que rien ne permet de considérer, comme l’expose la SCI [J], que celui-ci a délibérément empêché l’acquéreur de constater les défauts affectant le chauffe-eau.
L’état de sortie des lieux du 12 janvier 2023 n’a révélé aucune anomalie en ce sens. Il doit d’ailleurs être constaté que ce document mentionne l’emplacement des compteurs d’eau et d’électricité, et qu’il est annexé au compromis de vente, de sorte que la SCI [J] ne peut soutenir que le vendeur a souhaité lui dissimuler leur emplacement.
Le courriel de Monsieur [I], employé de FONCIA, du 10 août 2023 auquel se réfère la SCI [J] ne permet pas de caractériser une quelconque mauvaise foi de la part de Monsieur [V]. En effet, il est manifeste que l’acquéreur a fait le choix de conclure la vente et n’en a pas fait une condition déterminante de la vente, auquel cas cet élément aurait été inclus comme condition suspensive comme l’a été la réparation du volant roulant de la partie salle à manger/séjour.
En outre, il n’est pas davantage démontré que les défauts du chauffe-eau constituent un vice d’une gravité suffisante au sens des articles 1641 et suivants du Code civil. Il est en effet observé aux termes du rapport d’expertise amiable que le chauffe-eau est âgé de 23 ans, de sorte qu’il est raisonnable de penser que celui-ci devait nécessairement être remplacé, et que son coût de remplacement aux termes du devis le moins élevé est de 921, 67 euros.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SCI [J] au titre de la garantie des vices cachés.
Sur le défaut d’information précontractuelle
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément à l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Au cas présent, il doit être relevé, tel qu’il a été observé supra, qu’aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [V] était informé de la fuite affectant le chauffe-eau. En toute hypothèse, il n’est pas démontré que les défauts du chauffe-eau ont pu constituer un élément d’une importance déterminante pour le consentement de la SCI [J]. En effet, les devis qui sont communiqués oscillent entre 921, 67 euros et 1 779, 77 euros, tandis que le bien immobilier a été acquis au prix de 116 000 euros selon le compromis de vente. Le coût de remplacement du chauffe-eau apparaît donc dérisoire au regard du prix de vente.
Il s’ensuit de ces éléments que la connaissance de la nécessité de remplacer le chauffe-eau ne peut être considérée comme déterminante du consentement de la SCI [J]. La demande qu’elle forme au titre de l’information précontractuelle sera rejetée.
Subséquemment, il y a donc lieu de rejeter la demande de la SCI [J] formée à l’égard de Monsieur [S] [V] en paiement de la somme de 1 779, 77 euros au titre du remplacement du ballon d’eau chaude.
Elle sera également déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de remboursement du coût du constat de commissaire de justice.
Sur la responsabilité de la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE
Selon l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
La SCI [J] fonde ses demandes à l’égard de la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE en visant expressément au sein du dispositif de ses écritures les articles 1104, 1112-1, 1603, 1625, 1641, 1642, 1644 et 1645 du Code civil.
En l’espèce, la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE n’est pas la venderesse de la SCI [J], de sorte qu’elle ne peut pas engager sa responsabilité contractuelle.
En effet, il est constant que l’agent immobilier, en sa qualité de mandataire professionnel, peut engager sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de l’acquéreur, même en cas de manquement à son obligation de conseil.
Or, la SCI [J], qui recherche la responsabilité de la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE sur le seul fondement des vices cachés et du défaut d’information précontractuelle, sans évoquer la responsabilité extracontractuelle de l’agence immobilière, ne saurait être suivie dans son argumentation, faute pour elle d’être la cocontractante de la défenderesse.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par la SCI [J] à l’encontre de la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI [J], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
La demande de la SCI [J] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
ECARTE des débats les éléments communiqués par Monsieur [S] [V] par des courriels adressés à la juridiction les 12 juin et 16 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de la SCI [J] en paiement de la somme de 1 779, 77 euros au titre du remplacement du ballon d’eau chaude ;
REJETTE la demande de la SCI [J] en paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de la SCI [J] en paiement de la somme de 312, 20 euros au titre du remboursement des frais du constat d’huissier ;
CONDAMNE la SCI [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI [J] à payer à la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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