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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 mai 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 25/00934 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KZI
Jugement du : 22 Mai 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 22/05/2025
grosse à
Me Florence CALLIES – 428
expédition à
Me Fabrice POTHIER – 380
CPAM du Rhône
signification envoyée le 22/05/25
à : [K] [W] [V]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Avril 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [T] [S], domiciliée [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
CPAM DU RHONE, sis [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [X] [I]
Société KEOLIS [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
ET
Madame [K] [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à PORTUGAL ([Localité 3]), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
ayant pour avocat Me Fabrice POTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 380, absent à l’audience du 10 Avril 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête en date du 22 janvier 2025 déposée au greffe le 24 janvier 2025, la SA KEOLIS LYON a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 9 janvier 2025 sur intérêts civils dans l’affaire numéro 21/02933, aux motifs que le tribunal lui a alloué, aux termes de ses motifs, une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, mais que cette condamnation n’est pas reprise dans le dispositif.
La SA KEOLIS [Localité 6] a été citée à parquet le 19 mars 2025.
[H] [S] a été citée à parquet le 18 mars 2025, ne formule pas d’observations sur la requête.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, citée à personne morale le 7 mars 2025, comparante, ne formule pas d’observations sur la requête.
[K] [W] [V] a été citée à personne le 12 mars 2025, mais n’a pas comparu, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son encontre.
A l’audience du 10 avril 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 710 du code de procédure pénale, le tribunal peut procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
En l’espèce, le tribunal a dit, aux termes de ses motifs, qu’il convenait de condamner [K] [W] [V] à payer à la SA KEOLIS LYON la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile.
Cette mention est absente du dispositif du jugement. Il s’agit d’une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la SA KEOLIS LYON et de [H] [S] et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et contradictoire à signifier à l’égard de [H] [S] ;
Constate que le dispositif du jugement correctionnel sur intérêts civils numéro 233 rendu le 9 janvier 2025 dans l’affaire numéro 21/02933 opposant [T] [S], la SA KEOLIS [Localité 6] et la CPAM du Rhône à [K] [W] [V], est entaché d’une erreur matérielle :
Rectifie le dispositif du jugement sus-visé, en ce sens qu’il convient d’ajouter en page 9 entre le paragraphe "Condamne [K] [W] [V] à payer à la SA KEOLIS [Localité 6], venant en subrogation de [T] [S], la somme de 13.669,49 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et la somme de 7.336,63 euos en indemnisation de son préjudice financier ;« et »Rejette le surplus des demandes", la mention :
« Condamne [K] [W] [V] à payer à [T] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile, "
le reste étant sans changement ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement en cause ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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