Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
88M
MINUTE N°25/548
12 Décembre 2025
[T] [Z]
C/
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, MDPH DE [Localité 12]
N° RG 24/00419 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7LE
CCC délivrées le :
à :
— M. Le Président du Conseil Départemental
— [15]
— Me Aurélie GABON
FE délivrée le :
à :
— Mme [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 06 Novembre 2025.
A l’audience du 06 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5] (MARNE)
comparante, assistée par Maître Aurélie GABON, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES :
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant,
[15]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [W], munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2024, Madame [T] [Z] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la [10] ([7]) de la Marne – notifiée par courrier du 11 septembre 2024 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne – notifiée par courrier du 11 septembre 2024 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » ou « priorité », et de la décision rendue par la [10] ([7]) de la Marne – notifiée par courrier du 11 septembre 2024 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment:
— ordonné avant dire droit, une consultation médicale en cabinet ;
— dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 3 juillet 2025.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 4 avril 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 18 septembre 2025, puis à celle du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [T] [Z], assistée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande notamment au tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
— la juger bien fondée en sa demande d’allocation aux adultes handicapés, de prestation compensatoire de son handicap et de la CMI ;
— juger que son état de santé justifie la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 80% conformément aux conclusions de l’expert ;
— annuler les décisions de la présidence de la [8] en date des 11 juillet 2024 et 11 septembre 2024 lui refusant l’allocation aux adultes handicapés, la prestation compensatoire du handicap et la CMI carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, la prestation compensatoire du handicap et la CMI carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
— condamner la Directrice de la [7] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction à Maître Aurélie GABON sur le fondement de l’article 37 relatif à la loi sur l’aide juridictionnel ;
— statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
La [Adresse 13] ([14]) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 5 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer les décisions prises par la [10] ([7]) de la Marne et par le Président du Conseil départemental de la Marne.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Madame [T] [Z] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a évalué son taux d’incapacité à 80% et que les déficiences qu’elle présente ont un retentissement important sur sa vie quotidienne.
La [15] fait valoir que l’expertise réalisée par le médecin expert désigné par le tribunal contredit les évaluations faites par l’équipe pluridisciplinaire de la [15] et que rien ne semble justifier le taux retenu par le médecin expert au vu de l’absence de document médical et des observations faites par le médecin de la [15]. La [15] considère que Madame [T] [Z] présente des difficultés qui lui permettent de conserver une autonomie et que celle-ci est en capacité de travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté.
Sur ce,
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).
En vertu de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 18 avril 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [T] [Z], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [T] [Z] présente un retard mental évident l’ayant conduit vers des classes spécialisées, sans déboucher sur le monde du travail.
Le médecin consultant précise que cet état neuro cognitif a d’importants retentissements sur sa vie quotidienne, avec un besoin d’aide quasi quotidienne.
Le médecin consultant précise que Madame [T] [Z] ne conduit pas, se perd dans les transports en commun, réalise ses courses du quotidien avec l’aide d’une tierce personne, présente des difficultés à couper les aliments ayant pour conséquence un problème alimentaire retentissant sur sa morphologie et sa résistance et ajoute que l’entretien de la maison est difficile en raison de douleurs dorso-lombaires secondaires à une importante scoliose dorso lombaire.
Le médecin consultant relève également la difficulté de Madame [T] [Z] à comprendre et répondre aux questions posées.
Le médecin consultant note enfin que Madame [T] [Z] est porteuse d’un appareil auditif bilatéral qui n’est par performant.
Il sera à cet égard précisé que les pièces médicales mettent en évidence une hypoacousie bilatérale à -40 dB et -50 dB.
Le médecin consultant conclut, au vu de ces troubles, à un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Si la [15] conteste le taux d’incapacité retenu par le médecin consultant et considère que les difficultés de l’intéressée dans sa vie quotidienne et l’impossibilité pour celle-ci d’exercer un travail quelconque – retenues par le médecin consultant – ne reposent que sur les allégations de Madame [T] [Z], il doit pour autant être observé que les pièces médicales versées aux débats confortent l’appréciation du médecin consultant.
Il a notamment été relevé en septembre 2023 par un médecin du service d’endocrinologie du CHU que Madame [T] [Z] présente des difficultés majeures pour réaliser les actes de la vie quotidienne (préparation des repas, courses, ménage, démarches administratives).
Il a également été mis en évidence en juillet 2023 par le médecin psychiatre de Madame [T] [Z] que celle-ci vit dans une précarité certaine et qu’elle est dans l’incapacité de travailler.
Il a en outre été conclu, dans un compte-rendu d’évaluation neuropsychologique réalisé en octobre 2023 que Madame [T] [Z] présente un trouble neurodéveloppemental, avec des difficultés d’attention, des difficultés exécutives (troubles de l’inhibition, de la flexibilité, de résolution de problèmes et de déduction de règles), des difficultés praxiques, des difficultés visuo-constructives et de calcul ainsi qu’un important ralentissement de la vitesse de traitement de l’information, des difficultés pour comprendre les intentions d’autrui associées à des troubles de la compréhension verbale plus générale.
Il est ajouté, aux termes de ce compte-rendu, que les difficultés présentées entraînent un profond retentissement sur l’autonomie de Madame [T] [Z] et nécessitent des aménagements dans les activités de la vie quotidienne (difficultés praxiques et visuo-motrices pour les repas, le ménage) mais aussi pour une vie professionnelle (fatigabilité physique et mentale, difficultés visuo-spatiale, praxiques, de compréhension, et exécutives).
Il sera au demeurant observé que l’évaluation du stage réalisé par Madame [T] [Z] en février 2024 en ESAT – qui met notamment en évidence que celle-ci ne relève pas du milieu protégé mais davantage d’un emploi adapté – n’est pas de nature à remettre en cause le taux d’incapacité retenu par le médecin consultant, dès lors que le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévoit, en cas de déficiences intellectuelles, que pour les personnes présentant un taux au moins égal à 80%, leur insertion socioprofessionnelle est considérée comme possible en milieu ordinaire avec des soutiens importants.
Il est donc suffisamment établi, au vu des déficiences présentées par Madame [T] [Z] et du retentissement de ces troubles sur la vie quotidienne de l’intéressée tel que rapporté ci-dessus, que celle-ci présente des troubles entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de son autonomie individuelle, justifiant un taux d’incapacité au moins égal à 80%.
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont donc remplies.
Dès lors il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [T] [Z] justifient l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et ce, à compter du 1er mai 2024, premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 18 avril 2024 et ce, pour une durée de 5 ans.
Sur la prestation de compensation du handicap
Madame [T] [Z] soutient qu’elle présente une difficulté absolue pour la réalisation de ses activités quotidiennes, qu’elle a besoin d’une aide tierce personne au quotidien dans les actes de la vie courante et qu’elle présente, outre un retard mental, des difficultés de communication.
La [15] fait valoir que la communication avec autrui ne peut être qualifiée de difficulté absolue, comme le retient le médecin expert désigné par le tribunal, au vu d’une part de la perte auditive qualifiée de moyenne par le médecin ORL et de la capacité à échanger sans appareillage.
Sur ce,
Par application des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise que la liste des activités à prendre en compte est la suivante :
— Activités du domaine 1 (mobilité) : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— Activités du domaine 2 (entretien personnel) : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— Activités du domaine 3 (communication) : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— Activités du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés aux termes de ce référentiel :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de dire si, à la date du 18 avril 2024, Madame [T] [Z] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation.
Le médecin consultant relève une absence de problème de mobilité, une absence de problème pour son entretien personnel mais relève une difficulté absolue pour la communication avec autrui, et l’exécution des actes de la vie quotidienne.
Si les difficultés de communication de Madame [T] sont réelles, force est toutefois de constater que les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de considérer que les activités du domaine 3 relative à la communication, notamment entendre, ne pourraient pas du tout être réalisées.
La perte auditive présentée par Madame [T] [Z] évaluée à -40 dB et -50 dB et ses difficultés de compréhension permettent en effet de retenir que Madame [T] [Z] est en capacité de réaliser cette activité difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée, ce qui correspond à une difficulté grave et non à une difficulté absolue.
Force est en outre de constater que le médecin consultant relève également une difficulté absolue à l’exécution des actes de la vie quotidienne sans pour autant aucunement préciser les activités – parmi celles listées au référentiel – que Madame [T] [Z] ne pourrait pas du tout réaliser.
Madame [T] [Z] n’apporte pas davantage de précision sur l’activité de la vie quotidienne – telle que mentionnée au référentiel – qui serait concernée par cette difficulté absolue.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 18 avril 2024, date de la demande, Madame [T] [Z] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, l’empêchant de pouvoir prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Dès lors, Madame [T] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
Madame [T] [Z] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a confirmé qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80%.
La [15] fait valoir que Madame [T] [Z] ne relève pas de la CMI invalidité en raison du taux d’incapacité inférieur à 80% ni même de la mention priorité, précisant que celle-ci ne présente aucun problème de mobilité.
Sur ce,
Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à un taux d’incapacité supérieur à 80% et à l’attribution d’une carte portant la mention « invalidité » pour une durée de 10 ans
Il a été retenu plus avant qu’au vu des déficiences présentées par Madame [T] [Z] et du retentissement de ces troubles sur les actes de la vie quotidienne de l’intéressée, celle-ci présente des troubles entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, justifiant un taux d’incapacité d’au moins 80%.
Le médecin consultant n’a en revanche aucunement relevé que Madame [T] [Z] était atteinte d’une incapacité rendant la station debout pénible.
Il n’est en outre produit aucun élément aux débats de nature à établir que la station debout pénible serait reconnue à Madame [T] [Z].
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [T] [Z] justifient l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à compter du 9 juillet 2024 date de la décision du Président du Conseil départemental et ce, pour une durée de 10 ans et de débouter Madame [T] [Z] de sa demande de carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Sur les dépens et les frais
La [15], qui succombe à l’instance pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [T] [Z] justifient l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et ce, à compter du 1er mai 2024, pour une durée de 5 ans ;
Déboute Madame [T] [Z] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
Dit que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [T] [Z] justifient l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à compter du 9 juillet 2024 et ce, pour une durée de 10 ans ;
Déboute Madame [T] [Z] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [15] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Délivrance
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Copie ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Usage professionnel ·
- Transfert ·
- Suppression
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Sécurité sociale ·
- Effacement ·
- Liquidation
- Expédition ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Minute ·
- Procédure civile ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Copie ·
- Litige ·
- Immatriculation
- Astreinte ·
- Jour de souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Exécution
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Prix minimum ·
- Juge ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Vente
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Foyer
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.