Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 9 janvier 2026, n° 25/02391
TJ Bobigny 9 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire étaient réunies, M. [U] [J] [O] n'ayant pas réglé la totalité de la somme due dans le délai imparti.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que M. [U] [J] [O] occupait les lieux sans droit ni titre suite à la résiliation du contrat, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré de redevance

    La cour a constaté que la société ADOMA avait apporté la preuve de l'arriéré de redevances, justifiant ainsi la condamnation au paiement de cette somme.

  • Accepté
    Occupation illicite des lieux

    La cour a jugé que M. [U] [J] [O] devait indemniser la société ADOMA pour son occupation illicite, en raison de la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Responsabilité du défendeur

    La cour a décidé que M. [U] [J] [O] devait supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 9 janv. 2026, n° 25/02391
Numéro(s) : 25/02391
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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