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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 29 déc. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° :
Références : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5Z2
Affaire :
[O] [G]
C/
S.A.R.L. JMD AUTO
Copies délivrées le :
— CE+CCC Me [Localité 9]
— CCC expert
— CCC régie
— CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 DECEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière lors des débats et Camille DAMECOUR, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 04 décembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogée par mise à disposition le 29 décembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le 30 Août 1973 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
DEFENDERESSE(S)
S.A.R.L. JMD AUTO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [G] a acquis auprès de la SARL JMD AUTO un véhicule de marque AUDI, modèle TT RS ROADSTER, immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 59.990 €, suivant facture en date du 30 août 2024.
Par acte du 24 juillet 2025, faisant valoir l’apparition de désordres sur le véhicule, M. [G] a fait assigner la SARL JMD AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer 60.000 € à titre de provision et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, lors de laquelle M. [G], oralement par l’intermédiaire de son conseil, a formulé à titre subsidiaire une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025, au motif que ladite demande subsidiaire ne paraissait pas avoir été portée à la connaissance de la partie défenderesse non représentée et, surtout, que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer la localisation actuelle du véhicule à expertiser.
De nouveau appelée à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Représenté à l’audience, M. [G] a maintenu sa demande de provision et d’article 700 du code de procédure civile conformément aux termes de son assignation. A titre subsidiaire, il a sollicité que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de ses dernières écritures notifiées à la partie adverse le 18 novembre 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 et informée de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2025 et des dernières conclusions du demandeur par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SARL JMD AUTO n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte bien des pièces produites que M. [G] a acquis auprès de la SARL JMD AUTO un véhicule de marque AUDI, modèle TT RS ROADSTER, immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 59.990 €, suivant facture en date du 30 août 2024 (pièce n°3).
Ledit véhicule a été réglé par deux virements d’un montant total de 30.000 € TTC et par le biais de la reprise d’un véhicule AUDI S3 cabriolet pour la somme de 29.990 € (pièce n°3).
En outre, M. [G] bénéficiait d’une garantie PREMIUM auprès du prestataire LABEL GARANTIE, prenant effet à compter du 6 septembre 2024 et pour une durée de 12 mois (pièce n°4).
Toutefois, faisant valoir la survenance de désordres affectant le véhicule dès le 21 octobre 2024, le demandeur a sollicité le service relations clients d’AUDI afin d’obtenir la prise en charge des désordres au titre de la garantie dont il bénéficie. Or, par courriel du 25 novembre 2024, ledit service a confirmé que le véhicule litigieux avait fait l’objet d’une reprogrammation du calculateur moteur et que cela entraînait un refus de prise en charge en garantie et ce même dans le cas où le véhicule venait à retrouver sa configuration d’origine (pièce n°7).
Face à cette réponse, M. [G] a sollicité une expertise amiable par l’intermédiaire du GROUPE MAIF, son assureur protection juridique.
Bien que régulièrement convoquée aux trois réunions d’expertise des 19 février, 13 mars et 14 avril 2025, la SARL JMD AUTO ne s’y est pas présentée.
Aux termes d’un rapport en date du 15 avril 2025, l’expert a relevé les anomalies suivantes (pièce n°6) :
— Défaut de voyant concernant les phares xénon,
— Défaut de voyant d’alerte sur le train arrière,
— Défaut de voyant et dysfonctionnement de la boîte de vitesse lors du stop and start,
— Défaut de voyant et dysfonctionnement de la direction.
Il a conclu que les désordres étaient dus à une reprogrammation non autorisée du véhicule, empêchant tout recours contre le constructeur et que le véhicule était vicié avant la vente.
Dans ce cadre, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2025, le GROUPE MAIF a mis en demeure la société venderesse de reprendre le véhicule dans un délai de dix jours à compter de la réception du courrier, de restituer la totalité du prix versé par M. [G] et de rembourser les frais d’immatriculation, d’assurance, de déplacement et les taux d’intérêt du prêt, portant le coût total à 73.200 € (pièce n°5).
Au soutien de sa demande de provision, M. [G] expose ainsi que le véhicule fait l’objet d’un vice caché antérieur à la vente et que s’il avait eu connaissance d’une telle reprogrammation, il ne l’aurait pas acquis ou à un prix différent.
Au regard de ces éléments, s’il ressort du rapport d’expertise amiable que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une reprogrammation non autorisée, l’octroi d’une provision correspondant au prix de vente impliquerait de statuer en particulier sur l’existence d’un vice caché, dont l’appréciation relève du juge du fond.
Par conséquent et en l’absence de plus amples éléments relatifs à la réalité, à la date d’apparition et à la cause des désordres allégués, aux conséquences de ces désordres ou encore aux responsabilités pouvant être éventuellement engagées, M. [G] ne pourra être, à ce stade, que débouté de sa demande de provision telle que formée en référé.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance de référé du 9 octobre 2025 ayant ordonné la réouverture des débats ainsi que les dernières conclusions du demandeur ont été régulièrement signifiées à la SARL JMD AUTO.
Compte tenu des désordres affectant le véhicule litigieux exposés par M. [G] et retenus aux termes du rapport d’expertise amiable du 15 avril 2025 et dans la mesure où M. [G] invoque l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, que le service relations clients d’AUDI refuse de prendre en charge, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger.
Une telle mesure aura vocation à éclairer les parties, dans un cadre contradictoire, sur la réalité, la date d’apparition et l’origine des désordres, sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et permettra, le cas échéant, de déterminer le montant des travaux de remise en état et les préjudices subis.
Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés du demandeur et avec les précisions indiquées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties n’imposent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance de référé.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens de l’instance resteront à la charge de M. [G], partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mél. [Courriel 7]
Lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur le lieu où le véhicule de marque AUDI, modèle TT RS ROADSTER, immatriculé [Immatriculation 8] est stationné (soit selon les pièces produites, AUDI [Localité 10] – PRENIUM II, [Adresse 5]), y convoquer et entendre les parties,
— Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,
— Décrire l’état du véhicule au jour de la vente,
— Dire si le véhicule est atteint de désordres et dans l’affirmative les constater, les décrire précisément et en déterminer l’origine et la date d’apparition,
— Dire si les désordres constatés sont antérieurs à la vente du 30 août 2024 et s’ils étaient décelables par un non-professionnel, cachés ou apparents au moment de cette vente,
— Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à son usage et s’ils affectent sa sécurité en prenant en compte l’âge dudit véhicule et en précisant le cas échéant ce qui ne serait que le résultat normal de la vétusté,
— Donner un avis sur la gravité des désordres,
— Décrire les travaux de remise en état nécessaires du véhicule et évaluer leur coût,
— Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. [O] [G] du fait de la survenance des désordres,
— Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,
— Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [O] [G] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 28 février 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE M. [O] [G] de sa demande de condamnation de la SARL JMD AUTO à lui payer la somme provisionnelle de 60.000 € ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
DEBOUTE M. [O] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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