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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 7 nov. 2024, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00071 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J4F
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS [Localité 9] B 302 493 275
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R050
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant, non représenté
Madame [O] [V] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (GUADELOUPE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme à :
Me CHARDON
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 17 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 07 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00071 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J4F
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 novembre 2023, publié le 11 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2024 S numéro 3, la société CRÉDIT LOGEMENT a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme [D], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 4 mars 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 23 mai 2024 aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 254 000 € et mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 730 806,10 euros, intérêts arrêtés au 17 octobre 2023.
Par jugement du 20 juin 2024, la juridiction de céans a :
— Mentionné que le montant total retenu pour la créance de la société Crédit logement, créancier poursuivant, s’élève à 730 806,10 €, intérêts arrêtés au 17 octobre 2023 ,
— Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3 724.48 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
— Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 800 000 €,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 17 octobre 2024.
A cette audience, M. [D] a fait valoir qu’il disposait d’une offre d’achat au prix de 800 000 €.
Le créancier poursuivant a fait valoir que la seule offre qui lui avait été transmise concernait un projet d’acquisition pour un prix inférieur au prix minimum autorisé et au profit des débiteurs saisis, sous couvert d’une SCI, ce qui constituerait une cause de nullité de la vente. Il demande que la vente forcée soit ordonnée.
M. [D] a été autorisé à produire en délibéré l’offre de d’achat au prix minimum de 800 000 € qu’il indiquait détenir.
Décision du 07 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00071 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J4F
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Par message RPVA du 21 octobre 2024, un conseil a entendu se constituer dans l’intérêt de M. et Mme [D]. Elle a transmis par message RPVA du 22 octobre 2024 un “compromis de vente” du bien saisi à la SCI Laubrugi, au prix de 800 000 €, signé par les parties le 21 octobre 2024 et prévoyant une régularisation par acte authentique au plus tard le 31 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A l’appui de sa demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusions de la vente à l’amiable, M. et Mme [D] versent aux débats une promesse de vente consentie à la SCI Laubrugi le 21 octobre 2024 pour un prix de 800 000 €.
S’il résulte de la copie des statuts, communiquée par les débiteurs, que M. et Mme [D] sont associés de la SCI Laubrugi, cette société, dotée d’une personnalité juridique propre, comporte également deux autres associés, étrangers à la procédure de saisie-immobilière. Il ne peut donc être considéré, au vu des seuls éléments dont dispose le tribunal, que la vente en cours serait réalisée au profit des débiteurs saisis eux-mêmes, par personne interposée.
En outre, ces justificatifs remplissent les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, il y a l ieu, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois aux débiteurs afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont ils sont propriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 20 juin 2024 ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois à M. et Mme [D] pour procéder à la vente amiable de leur bien ;
Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 6 Février 2025 à 10h00 ;
Rappelle qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et le jugement du 20 juin 2024 ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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